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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2008, n° 07-86.521

ECLI:FR:CCASS:2008:CR03842

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui, pour confirmer un jugement en ce qu'il avait mis à la charge du fonds de garantie l'indemnisation de la victime et le remboursement aux tiers payeurs, constate que l'assureur a invoqué la nullité du contrat lorsqu'il a été informé, après le jugement du 22 mars 2004, des antécédents judiciaires du conducteur et qu'il a avisé le fonds de garantie par lettre recommandée du 7 juin 2005, puis les victimes par lettres recommandées du 21 juillet suivant, avant d'énoncer que, si l'article R. 421-5 du code des assurances prévoit que l'assureur doit aviser la victime en même temps que le fonds de garantie, ce texte ne fixe aucun délai précis, et relève enfin qu'aucune partie ne démontre qu'une information tardive lui aurait causé grief

Articles du code des assurances visés