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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2012, n° 11-13.429

ECLI:FR:CCASS:2012:C200059

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 421-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, d'indemniser tant les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, que les victimes de dommages de même nature causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. En application de l'article R. 421-4, alinéa 1er, du même code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit. Selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son

Articles du code des assurances visés