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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 mars 2014, n° 12-21.215

ECLI:FR:CCASS:2014:C200367

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 420-12 du code des assurances de la Polynésie française, correspondant à l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception et doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie. Ces formalités s'appliquent dans le cadre de l'action récursoire exercée par l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident de la circulation contre l'assureur d'un autre conducteur impliqué dans le même accident. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable, faute d'accomplissement de ces formalités, l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur d'un conducteur de véhicule impliqué dans un accident de la circulation, contre lequel l'assureur d'un autre conducteur impliqué dans cet accident a exercé une action récursoire

Articles du code des assurances visés