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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-16.966

ECLI:FR:CCASS:2024:C200067

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ce n'est que lorsque la victime a bénéficié d'une indemnisation par un bureau national d'assurance étranger que sont applicables les dispositions de l'article R. 421-68 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue ne doit la déclarer qu'au FGAO et non également à la victime. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la victime n'a pas été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, retient exactement que seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'en informer tant le FGAO que la victime

Articles du code des assurances visés