Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-16.966
ECLI:FR:CCASS:2024:C200067
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ce n'est que lorsque la victime a bénéficié d'une indemnisation par un bureau national d'assurance étranger que sont applicables les dispositions de l'article R. 421-68 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue ne doit la déclarer qu'au FGAO et non également à la victime. Dès lors, la cour d'appel, qui constate que la victime n'a pas été indemnisée par un bureau national d'assurance étranger, retient exactement que seules s'appliquent les dispositions de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, qui imposent à l'assureur d'en informer tant le FGAO que la victime
Articles du code des assurances visés
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