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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 21-20.286

ECLI:FR:CCASS:2023:C201280

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. Ni cet article ni aucun autre texte n'interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l'assureur.

Articles du code des assurances visés