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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 2 février 2017, n° 15-26.518

ECLI:FR:CCASS:2017:C200148

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances n'ont pour objet que d'informer le fonds de garantie et la victime qui demande réparation ou ses ayants droit de ce qu'il est susceptible d'indemniser ceux-ci en application de l'article L. 421-1 du même code. Dès lors, une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui constate que l'assureur de l'un des véhicules impliqués a informé concomitamment le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime dont l'indemnisation est en cause par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, de ce qu'il ne prendrait pas en charge les conséquences de l'accident en raison de la résiliation du contrat antérieurement à celui-ci, ce dont il résultait que le formalisme prévu à l'article R. 421-5 du code des assurances avait été respecté tant à l'égard du FGAO que de la victime qui demandait réparation, en déduit exactement, sans avoir à rechercher si le refus de prise en charge a été notifié à d'autres victimes, qu'il n'est pas sérieusement contestable que la cause de non garantie invoquée est opposable à l'assureur d'un autre véhicule impliqué

Articles du code des assurances visés