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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2017, n° 16-16.662

ECLI:FR:CCASS:2017:C200286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme [U] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouvert

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés