Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 avril 2019 par M. [W], alors « que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu pour sa plainte avec constitution de partie civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peu important que son obtention soit postérieure à l'ordonnance fixant le montant de la consignation ; qu'en l'état des pièces du dossier d'où il ressort que par décision du 18 octobre 2019, l'exposant, bénéficiaire du RSA, avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'instruction consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 avril 2019, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, faute de versement dans le délai imparti du 22 juillet 2019, de la somme de 1 000 euros fixée au titre de la consignation, a violé l'article 88 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 88 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.
10Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas versé la somme, fixée à titre de consignation, dans le délai imparti.
11En se déterminant ainsi, alors que la partie civile avait obtenu, dans la présente procédure, l'aide juridictionnelle totale, ce dont elle justifie par la production de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2019, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12L'annulation est par conséquent encourue.