Aller au contenu
AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 septembre 2022, n° 22-80.893

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00888

Sommaire de la Cour

Lorsqu'en cas de plainte avec constitution de partie civile, la consignation ordonnée n'a pas été versée dans le délai imparti, si la partie civile obtient l'aide juridictionnelle avant que la chambre de l'instruction ne statue sur l'appel relevé contre l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de la plainte pour défaut de consignation, la partie civile est, en application de l'article 88 du code de procédure pénale, dispensée du versement d'une consignation, peu important la date à laquelle elle a formé sa demande. Encourt en conséquence l'annulation l'arrêt qui, en pareil cas, confirme l'ordonnance d'irrecevabilité, sans qu'il puisse être fait grief à la partie civile de ne pas s'être prévalue devant la chambre de l'instruction de ce qu'elle avait entre-temps obtenu l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 12 avril 2021, M. [J] [D] a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef susvisé, devant un juge d'instruction.

3Par ordonnance du 18 juin 2021, ce magistrat a fixé à 250 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile au plus tard le 5 août 2021.

4Le 3 août précédent, M. [D] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

5Par ordonnance du 21 septembre 2021, le doyen des juges d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [D], faute de consignation dans le délai imparti.

6Celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance.

7Par décision du 27 octobre 2021, M. [D] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise, alors que le 3 août 2021, M. [D] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2021 ; que la demande a été déposée durant le délai imparti pour verser la consignation ; que les justiciables ne sont pas en mesure de contrôler ou anticiper le temps que prendra le bureau d'aide juridictionnelle pour rendre sa décision, laquelle est intervenue près de trois mois plus tard ; qu'il appartenait aux juges du fond de s'assurer, en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale, qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée avant de prononcer l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en s'abstenant de faire cette vérification, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 88 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.

10Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [D], la chambre de l'instruction énonce que la partie civile n'a pas versé, dans le délai imparti, le montant de la consignation fixée par le magistrat instructeur.

11La Cour de cassation constate que, postérieurement à l'arrêt attaqué, M. [D] justifie, à l'appui de son mémoire personnel, que, par décision du 27 octobre 2021, l'aide juridictionnelle lui a été accordée avant que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance d'irrecevabilité, n'ait statué, peu important la date du dépôt de la demande.

12Il ne peut être fait grief à M. [D] de ne s'être pas prévalu devant la chambre de l'instruction de l'obtention de l'aide juridictionnelle dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant.

13D'où il suit que l'annulation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2022 ;
  • DIT que M. [D], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d'une consignation ; que sa plainte est, par voie de conséquence, recevable ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 88 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.