Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Ce que soutenait le demandeur
Vu l'article 803-8, II, du code de procédure pénale :
Réponse de la Cour
8Il résulte de ce texte que, si à l'issue du délai qu'il a fixé pour qu'il soit mis fin, par tout moyen, aux conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine, le juge constate, notamment au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises, qu'il n'a pas été mis fin à ces conditions indignes de détention, il doit rendre, dans un délai de dix jours, l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte, soit, pour une personne en détention provisoire, son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
9Le juge ne peut refuser de rendre l'une de ces décisions que dans l'hypothèse où la personne s'est opposée au transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire.
10Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête de la personne mise en examen portant sur ses conditions de détention, l'ordonnance attaquée énonce que si celles-ci sont indignes, l'intéressée refuse tout changement de cellule participant à maintenir les conditions indignes de détention dont elle se plaint.
11En statuant ainsi, alors que le refus de changement de cellule ne peut être assimilé au refus du transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.