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Cassation

Cour de cassation, 6 octobre 2026, n° 26-84.420

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Il résulte de ce texte que, si à l'issue du délai qu'il a fixé pour qu'il soit mis fin, par tout moyen, aux conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine, le juge constate, notamment au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises, qu'il n'a pas été mis fin à ces conditions indignes de détention, il doit rendre, dans un délai de dix jours, l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte, soit, pour une personne en détention provisoire, son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 1er novembre 2025.

3Le 16 avril 2026, il a présenté une requête devant le juge des libertés et de la détention pour faire constater le caractère indigne des conditions de sa détention.

4Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mettre en liberté le requérant, après avoir constaté que ce dernier avait refusé le changement de cellule qui lui était proposé par l'administration pénitentiaire pour mettre fin à l'indignité de ses conditions de détention.

5M. [P] a relevé appel de cette décision.

6Le mémoire personnel de M. [P], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.

7Il est, dès lors, irrecevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 803-8, II, du code de procédure pénale :

Réponse de la Cour

8Il résulte de ce texte que, si à l'issue du délai qu'il a fixé pour qu'il soit mis fin, par tout moyen, aux conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine, le juge constate, notamment au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises, qu'il n'a pas été mis fin à ces conditions indignes de détention, il doit rendre, dans un délai de dix jours, l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte, soit, pour une personne en détention provisoire, son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

9Le juge ne peut refuser de rendre l'une de ces décisions que dans l'hypothèse où la personne s'est opposée au transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire.

10Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête de la personne mise en examen portant sur ses conditions de détention, l'ordonnance attaquée énonce que si celles-ci sont indignes, l'intéressée refuse tout changement de cellule participant à maintenir les conditions indignes de détention dont elle se plaint.

11En statuant ainsi, alors que le refus de changement de cellule ne peut être assimilé au refus du transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne détenue. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de prendre l'une des décisions ci-dessus rappelées.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 26 juin 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [R] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 803-8 du code de procédure pénale

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