Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire personnel
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré mal fondée la requête de M. [T] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions indignes de détention s'analysant en un traitement dégradant et sollicitant qu'il y soit mis fin et l'a rejetée, alors :
« 1°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, et que le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, après avoir déclaré la requête recevable, ne peut juger celle-ci infondée sans avoir procédé à cette audition ; qu'après avoir déclaré recevable sa saisine directe, puis déclaré recevable la requête de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction qui la juge mal-fondée et la rejette sans avoir préalablement procédé à l'audition qu'avait demandée l'exposant lequel n'était pas assisté par un avocat, a violé les articles, préliminaire, R. 249-35 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'après avoir déclaré recevable sa saisine directe, puis déclaré recevable la requête de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction qui la juge mal-fondée et la rejette, sans statuer sur la demande d'audition faite par l'exposant lequel n'était pas assisté par un avocat, a violé les droits de la défense, l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 803-8 dudit code et l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en statuant au vu de l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel de Cayenne en date du 17 octobre 2022, sans constater dans son ordonnance du même jour que cet avis écrit avait été préalablement transmis à l'exposant lequel n'était pas assisté d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-25 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble son article préliminaire, les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, le président de la chambre de l'instruction doit se conformer aux exigences des articles R. 249-21 et suivants du code de procédure pénale et notamment statuer par une première ordonnance sur la recevabilité de la requête, laquelle doit être communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire aux fins de transmission de ses observations écrites et de toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant, ces observations devant ensuite être adressées à ce dernier afin qu'il soit en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en se prononçant par une seule et même ordonnance tant sur la recevabilité de la requête que sur son bien-fondé, au vu des rapports de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de la [2] en date des 10 octobre et 14 octobre 2022, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles R. 249-21 et suivants du code de procédure pénale ensemble les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ qu'en statuant de manière déterminante au vu de rapports de l'administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de la [2] en date des 10 octobre et 14 octobre 2022 qui n'avaient pas été transmis à l'exposant - lequel n'était pas assisté par un avocat – qui n'avait donc pas été mis en mesure de présenter ses observations, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-23 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
8Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 249-23 et suivants du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle s'est fondée sur des observations écrites de l'administration pénitentiaire qui n'ont pas été communiquées à la personne détenue et sur lesquelles cette dernière n'a pas pu formuler d'observation.
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, saisi par une personne détenue provisoirement d'une requête relative aux conditions de détention, doit statuer dans les dix jours de la réception de ladite requête. À défaut, la personne requérante peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction.
12En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête relative aux conditions de détention avant que ne soit enregistrée au greffe la saisine directe du président de la chambre de l'instruction par la personne détenue.
13Il s'ensuit que la saisine directe du président de la chambre de l'instruction était devenue sans objet.
14La cassation est par conséquent encourue.