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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 23-84.429

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations. 9. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire, dont M. [K] faisait valoir dans son mémoire n'avoir jamais eu connaissance et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour déc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [M] [K] coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.

3M. [K] s'est pourvu en cassation et a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le 29 mars 2023.

4Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête recevable le 21 avril 2023 et l'a dite non fondée le 2 mai 2023.

5M. [K] a relevé appel de cette dernière décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-8,

R. 249-23, R. 249-39 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a statué sur la requête de M. [K] au vu d'observations de l'administration pénitentiaire dont le requérant n'a pas eu connaissance.

Réponse de la Cour

Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.

9Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire, dont M. [K] faisait valoir dans son mémoire n'avoir jamais eu connaissance et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 803-8 du code de procédure pénale

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