Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-8,
R. 249-23, R. 249-39 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a statué sur la requête de M. [K] au vu d'observations de l'administration pénitentiaire dont le requérant n'a pas eu connaissance.
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.
9Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire, dont M. [K] faisait valoir dans son mémoire n'avoir jamais eu connaissance et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.
10La cassation est par conséquent encourue.