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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2022, n° 22-81.770

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00825

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête portant sur les conditions de détention d'une personne placée en détention provisoire est recevable

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 2 avril 2020, M. [F] [I] a été mis en examen du chef de viol incestueux sur mineur de quinze ans et placé en détention provisoire, laquelle a fait l'objet d'une prolongation.

3Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans et a, par ordonnance distincte, ordonné son maintien en détention.

4Par arrêt du 3 décembre 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels relevés par l'intéressé de l'ordonnance en cause.

5Sur pourvoi de celui-ci, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 mars 2022, cassé et annulé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction.

6Entre-temps, par requête du 3 février 2022, M. [I], se disant victime de conditions de détention inhumaines et dégradantes à la maison d'arrêt d'[Localité 1], a, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une vérification de ses conditions de détention.

7Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré sa requête irrecevable.

8M. [I] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

9Il y a lieu de considérer, qu'à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête portant sur les conditions de détention d'une personne placée en détention provisoire entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.

10Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée de mentionner que les réquisitions du procureur général ont été notifiées au requérant et à son avocat par télécopie du 24 février 2022, alors que M. [I] n'a jamais reçu notification de ces réquisitions et que son avocat, M. [L] [N], par télécopie du 18 janvier 2022, a fait connaître au procureur de la République qu'il n'assurait plus sa défense ; la présidente de la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis le requérant en mesure d'apporter ses éléments de preuve, tout en constatant par les éléments de la procédure qu'il ne pouvait bénéficier en détention des soins dentaires appropriés à son état, ce qui était de nature à faire conclure à une détention contraire à la dignité de la personne, a méconnu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

12Il résulte de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, dans le cadre de l'examen de l'appel du requérant devant la présidente de la chambre de l'instruction, les réquisitions du procureur général ont été adressées pour notification le 24 février 2022 à l'avocat de M. [I], désigné par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire depuis le 25 novembre 2021.

13En cet état, les réquisitions du procureur général n'avaient pas à être adressées à M. [I], dès lors qu'il était assisté par un avocat.

14En conséquence, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit mal fondé l'appel de l'ordonnance ayant déclaré la requête tendant à l'examen des conditions de détention irrecevable, alors que la présidente de la chambre de l'instruction, qui a motivé sa décision notamment sur les éléments du rapport du chef d'établissement en date du 7 février 2022, devait constater que la requête avait été déclarée implicitement recevable par le juge des libertés et de la détention qui avait fait procéder à des investigations par le directeur de la maison d'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 803-8, I, alinéa 4, du code de procédure pénale ; la présidente de la chambre de l'instruction, qui a en conséquence entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :

16Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention déclare recevable la requête portant sur l'examen des conditions de détention si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine y figurant sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve de ce que ces conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. Cette disposition vise à permettre le recours effectif et préventif exigé par la Convention européenne des droits de l'homme tout en le réservant aux situations dont la description par le requérant convainc le juge de faire usage de ses pouvoirs de vérification.

17Ce n'est que si le juge estime la requête recevable qu'il fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire.

18Il en résulte que, pour apprécier la recevabilité de la requête, le juge ne peut se fonder sur des observations de l'administration pénitentiaire qui lui ont été transmises avec celle-ci et qui répondent aux allégations qu'elle contient.

19Selon les éléments du dossier, la requête et les pièces de M. [I] ont été transmises au juge des libertés et de la détention avec un rapport du chef de l'établissement pénitentiaire répondant aux allégations de conditions indignes de détention de l'intéressé et joignant à l'appui documents et photographies.

20Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de M. [I], l'ordonnance attaquée énonce que les allégations figurant dans cette requête sont contredites par les éléments de ce rapport, parfaitement étayés par les pièces qui y sont jointes.

21En statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

22La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 803-8 du code de procédure pénale

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