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Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 26-81.171

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00745

Sommaire de la Cour

Le mémoire personnel du demandeur à un pourvoi formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, relatif au recours visant à mettre fin à des conditions de détention indignes, ne doit pas, à peine d'irrecevabilité, être adressé directement à la Cour de cassation, mais peut être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit lors de la déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, en application de l'article 584 du code de procédure pénale. L'article 567-2, alinéa 2, du même code ne déroge à ce dernier texte qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction rendu en matière de contentieux de la détention provisoire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [H] [W], mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête soutenant que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine.

3Le juge des libertés et de la détention a rendu, le 3 janvier 2025, une ordonnance de refus de mise en liberté de l'intéressé.

4M. [W] a formé un recours contre cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même code ne déroge qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de contentieux de la détention provisoire, que le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.

6Ainsi, le mémoire personnel, adressé directement à la Cour de cassation par M. [W], qui a formé un pourvoi contre une ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale relatif au recours visant à mettre fin à des conditions de détention indignes, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

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