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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2026, n° 25-87.503

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations. 8. Il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire du 6 novembre 2025, sur lequel se fonde ladite ordonnance pour déclarer la requête non fondée, ait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [V], mis en examen du chef susvisé, est détenu depuis le 7 mars 2025.

3Le 10 septembre 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant ses conditions de détention, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale.

4Cette requête a été déclarée recevable le 11 septembre 2025 et non fondée le 29 septembre 2025.

5M. [V] a relevé appel de cette dernière décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête formée par M. [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors « que lorsqu'en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur les conditions de détention d'un prévenu ou d'un accusé, il doit se prononcer dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties ; qu'il doit en conséquence, s'il estime la requête recevable, communiquer les observations du chef d'établissement par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, et l'inviter à produire sans délai ses éventuelles observations ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction par une ordonnance du 29 octobre 2025 a, avant dire droit, saisi le directeur de l'établissement pénitentiaire de [Localité 1] aux fins d'apporter des précisions relatives à l'infestation actuelle de la cellule n°481 par les punaises de lit et la pose d'un second battant au niveau du bloc sanitaire de la cellule n°481, en fixant un délai de 7 jours pour transmission de la réponse de l'administration pénitentiaire par courriel à l'adresse structurelle suivante :cep.sp.chbinst.ca-pariseiustice.fr ; que ces éléments ont été adressés par mail le 6 novembre 2025 ; qu'en rejetant la requête formée par [T] [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, en se fondant sur les éléments transmis le 6 novembre par l'administration pénitentiaire, sans les avoir préalablement communiqués à [T] [V] ou à son avocat et les avoir invités à y répondre, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.

8Il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire du 6 novembre 2025, sur lequel se fonde ladite ordonnance pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction, en date du 12 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 803-8 du code de procédure pénale

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