Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête formée par M. [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, alors « que lorsqu'en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue seul sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur les conditions de détention d'un prévenu ou d'un accusé, il doit se prononcer dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties ; qu'il doit en conséquence, s'il estime la requête recevable, communiquer les observations du chef d'établissement par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, et l'inviter à produire sans délai ses éventuelles observations ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction par une ordonnance du 29 octobre 2025 a, avant dire droit, saisi le directeur de l'établissement pénitentiaire de [Localité 1] aux fins d'apporter des précisions relatives à l'infestation actuelle de la cellule n°481 par les punaises de lit et la pose d'un second battant au niveau du bloc sanitaire de la cellule n°481, en fixant un délai de 7 jours pour transmission de la réponse de l'administration pénitentiaire par courriel à l'adresse structurelle suivante :cep.sp.chbinst.ca-pariseiustice.fr ; que ces éléments ont été adressés par mail le 6 novembre 2025 ; qu'en rejetant la requête formée par [T] [V] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions de détention indignes, en se fondant sur les éléments transmis le 6 novembre par l'administration pénitentiaire, sans les avoir préalablement communiqués à [T] [V] ou à son avocat et les avoir invités à y répondre, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 803-8, R.249-23, D.43-6 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations.
8Il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire du 6 novembre 2025, sur lequel se fonde ladite ordonnance pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant.
9La cassation est par conséquent encourue.