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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-83.958

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00682

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une personne détenue ne saurait reprocher au juge d'appel, saisi de la question du bien-fondé de sa requête en reconnaissance du caractère indigne de ses conditions de détention, de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le premier juge, dans son ordonnance portant sur la recevabilité de la requête, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [M] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines, et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention de [Localité 1] (Aube).

3Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié.

4Par ordonnance du 18 mars 2024, ce magistrat a déclaré la requête recevable, en retenant quatre griefs parmi ceux présentés par le demandeur, et a déclaré les autres griefs irrecevables.

5Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines a déclaré cette requête infondée.

6M. [M] a relevé appel de cette ordonnance le 5 avril suivant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois dernières branches

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance confirmative attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête que la personne détenue avait déposée le 8 mars 2024, alors :

« 1°/ de première part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 6-7), M. [M] faisait valoir que devant le juge d'application des peines, il avait dénoncé au soutien de sa requête la mauvaise prise en charge de son état de santé, caractérisée par une absence de soins de kinésithérapie, une absence de soins de podologie, l'impossibilité de se fournir des semelles orthopédiques, et qu'il avait sollicité une expertise médicale sur ce point ; qu'il soutenait que dans son ordonnance du 18 mars 2024, le juge d'application des peines avait refusé à tort d'examiner ses allégations sur ces points aux motifs qu'ils avaient déjà été examinés lors d'une précédente requête, alors que les griefs auraient dû être réexaminés dans le cadre de la nouvelle requête (ibid.) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, à supposer ces motifs adoptés, que « seuls seront étudiés les griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024 » (ordonnance entreprise du 26 mars 2024, p. 2, al. 7), le président de la chambre d'application des peines, qui n'a pas répondu au moyen précité de M. [M] tiré de l'obligation pour le juge de réexaminer la mauvaise prise en charge de son état de santé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ de deuxième part, que si les allégations figurant dans la requête prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable ; que le juge ne dispose pas du pouvoir de déclarer la requête seulement partiellement recevable, ni de déclarer seulement certains griefs recevables ; que dès lors, en examinant les seuls griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024, le président de la chambre d'application des peines a violé les articles 803-8 et 591 du code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 9), M. [M] exposait que dans l'ordonnance entreprise du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines n'avait pas examiné ses allégations relatives à une mauvaise qualité de chauffage ; qu'il demandait au président d'examiner ce grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le président de la chambre d'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale. »

9Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

10Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête tendant à faire reconnaître le caractère indigne des conditions de détention, alors que celui-ci résulte de l'ensemble des conditions matérielles de cette détention, qui doit s'apprécier globalement, de sorte que le président de la chambre de l'application des peines :

1°/ ne pouvait se borner à examiner les seuls griefs déclarés recevables par le juge de l'application des peines, dès lors que celui-ci ne pouvait pas déclarer la requête partiellement recevable, et ainsi écarter d'emblée certains griefs ;

2°/ ne pouvait, à la suite du juge de l'application des peines, écarter certains griefs, au motif qu'ils avaient fait l'objet d'une précédente requête, dès lors que ceux-ci participent des conditions effectives de détention ;

3°/ ne pouvait arguer de ce que le juge de l'application des peines avait déclaré, à tort, certains griefs irrecevables, pour refuser de répondre à l'argumentation présentée devant lui par le demandeur.

Réponse de la Cour

11Les moyens sont réunis.

12Le demandeur ne saurait reprocher au président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le juge de l'application des peines, dans son ordonnance du 18 mars 2024, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive.

13Ainsi, les moyens doivent être écartés.

14Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 803-8 du code de procédure pénale

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