8Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance confirmative attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête que la personne détenue avait déposée le 8 mars 2024, alors :
« 1°/ de première part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 6-7), M. [M] faisait valoir que devant le juge d'application des peines, il avait dénoncé au soutien de sa requête la mauvaise prise en charge de son état de santé, caractérisée par une absence de soins de kinésithérapie, une absence de soins de podologie, l'impossibilité de se fournir des semelles orthopédiques, et qu'il avait sollicité une expertise médicale sur ce point ; qu'il soutenait que dans son ordonnance du 18 mars 2024, le juge d'application des peines avait refusé à tort d'examiner ses allégations sur ces points aux motifs qu'ils avaient déjà été examinés lors d'une précédente requête, alors que les griefs auraient dû être réexaminés dans le cadre de la nouvelle requête (ibid.) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, à supposer ces motifs adoptés, que « seuls seront étudiés les griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024 » (ordonnance entreprise du 26 mars 2024, p. 2, al. 7), le président de la chambre d'application des peines, qui n'a pas répondu au moyen précité de M. [M] tiré de l'obligation pour le juge de réexaminer la mauvaise prise en charge de son état de santé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ de deuxième part, que si les allégations figurant dans la requête prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable ; que le juge ne dispose pas du pouvoir de déclarer la requête seulement partiellement recevable, ni de déclarer seulement certains griefs recevables ; que dès lors, en examinant les seuls griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024, le président de la chambre d'application des peines a violé les articles 803-8 et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 9), M. [M] exposait que dans l'ordonnance entreprise du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines n'avait pas examiné ses allégations relatives à une mauvaise qualité de chauffage ; qu'il demandait au président d'examiner ce grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le président de la chambre d'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale. »
9Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête tendant à faire reconnaître le caractère indigne des conditions de détention, alors que celui-ci résulte de l'ensemble des conditions matérielles de cette détention, qui doit s'apprécier globalement, de sorte que le président de la chambre de l'application des peines :
1°/ ne pouvait se borner à examiner les seuls griefs déclarés recevables par le juge de l'application des peines, dès lors que celui-ci ne pouvait pas déclarer la requête partiellement recevable, et ainsi écarter d'emblée certains griefs ;
2°/ ne pouvait, à la suite du juge de l'application des peines, écarter certains griefs, au motif qu'ils avaient fait l'objet d'une précédente requête, dès lors que ceux-ci participent des conditions effectives de détention ;
3°/ ne pouvait arguer de ce que le juge de l'application des peines avait déclaré, à tort, certains griefs irrecevables, pour refuser de répondre à l'argumentation présentée devant lui par le demandeur.