Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01583
Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale : 15. Il se déduit de ce texte que la personne détenue peut former une nouvelle requête afférente à ses conditions de détention, si un élément nouveau a modifié celles-ci, dès qu'il a été statué par le premier juge sur une précédente requête de même nature, nonobstant l'appel interjeté contre cette décision et un pourvoi, en cours d'examen, formé contre l'ordonnance la confirmant. 16. Pour confirmer l'irrecevabilité de la requête, déposée le 26 juin 2023 par M. [T] sur le fondement du texte susvisé, au soutien de laquelle la personne détenue faisait valoir des éléments nouveaux ayant mo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [H] [T] coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.
3M. [T] s'est pourvu en cassation contre cette décision.
4Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté, comme non fondée, une requête de M. [T] portant sur ses conditions de détention.
5Cette décision a été confirmée par le président de la chambre de l'instruction dont l'ordonnance a été frappée de pourvoi.
6Le 26 juin 2023, M. [T] a formé une nouvelle requête portant sur les conditions de sa détention, alléguant l'existence d'éléments nouveaux.
7Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention l'a déclarée irrecevable.
8M. [T] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le premier moyen est pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 803-8 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête portant sur les conditions de la détention sans répondre aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que celle-ci était recevable pour se fonder sur des éléments nouveaux.
12Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 569 et 803-8 du code de procédure pénale.
13Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de M. [T] portant sur les conditions de sa détention par des motifs inopérants en retenant les dispositions de l'article 569 selon lesquelles, pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, alors que celles-ci font seulement obstacle à ce qu'une juridiction statue sur un recours contre sa propre décision avant l'arrêt de la Cour de cassation, tel n'étant pas le cas lorsqu'une nouvelle requête sur les conditions de détention est fondée sur des éléments nouveaux.
Réponse de la Cour
14Les moyens sont réunis.
Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale :
15Il se déduit de ce texte que la personne détenue peut former une nouvelle requête afférente à ses conditions de détention, si un élément nouveau a modifié celles-ci, dès qu'il a été statué par le premier juge sur une précédente requête de même nature, nonobstant l'appel interjeté contre cette décision et un pourvoi, en cours d'examen, formé contre l'ordonnance la confirmant.
16Pour confirmer l'irrecevabilité de la requête, déposée le 26 juin 2023 par M. [T] sur le fondement du texte susvisé, au soutien de laquelle la personne détenue faisait valoir des éléments nouveaux ayant modifié les conditions de sa détention, l'ordonnance attaquée énonce qu'un pourvoi, formé le 22 juin 2023 contre une décision confirmant l'ordonnance rejetant une précédente requête de même nature, est pendant devant la Cour de cassation.
17En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
18Il s'ensuit que l'annulation est encourue.
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