Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-83.219

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles préliminaire et 712-12 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, lorsque la personne condamnée n'est pas informée de l'existence du recours du ministère public contre l'une des décisions énumérées par le second de ces textes, le caractère équitable de la procédure n'est plus assuré de manière suffisante, dès lors que la faculté offerte à la personne condamnée ou à son avocat de présenter des observations écrites, et à ce dernier de consulter le dossier, n'est effective que s'ils ont connaissance de ce recours. 8. L'ordonnance attaquée énonce que le procureur de la République a relevé appel, le 15 m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 14 mars 2023, notifiée le 22 mai 2023 à l'intéressé, le juge de l'application des peines a octroyé quinze jours de réduction de peine supplémentaire à M. [V] [D], pour la période de détention du 23 août 2021 au 23 août 2022.

3Le 15 mars 2023, le ministère public a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à réduction supplémentaire de peine sur la période du 23 août 2021 au 23 août 2022, alors « qu'en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être contradictoire ; que devant le président de la chambre de l'application des peines, le respect du contradictoire procède de la possibilité pour le condamné de présenter des observations auxquelles le président de la chambre de l'application des peines doit répondre ; que le respect du contradictoire n'est assuré que pour autant que le condamné a effectivement la possibilité d'adresser ses observations et que tel ne saurait être le cas, lorsque ni l'ordonnance du juge de l'application des peines, ni l'appel du ministère public ne sont portés à sa connaissance ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance déférée n'a été notifiée au condamné que le 22 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, quand ce même dossier ne contient aucun élément permettant d'établir que l'appel du parquet national antiterroriste a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'en statuant sans que le condamné intimé n'ait été mis en mesure de présenter des observations, la présidente de la chambre d'application des peines a violé l'article préliminaire et l'article 712-12 du code de procédure pénale. »

5Le moyen du mémoire personnel fait valoir que M. [D] n'a pas pu présenter d'observations écrites devant la chambre de l'application des peines, faute pour lui d'avoir eu connaissance de l'appel formé par le ministère public contre la décision du juge de l'application des peines du 14 mars 2023.

Réponse de la Cour

6Les moyens sont réunis.

Vu les articles préliminaire et 712-12 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que, lorsque la personne condamnée n'est pas informée de l'existence du recours du ministère public contre l'une des décisions énumérées par le second de ces textes, le caractère équitable de la procédure n'est plus assuré de manière suffisante, dès lors que la faculté offerte à la personne condamnée ou à son avocat de présenter des observations écrites, et à ce dernier de consulter le dossier, n'est effective que s'ils ont connaissance de ce recours.

8L'ordonnance attaquée énonce que le procureur de la République a relevé appel, le 15 mars 2023, de la décision du juge de l'application des peines du 14 mars 2023, qui accordait quinze jours de réduction de peine supplémentaires à M. [D], lequel n'a pas présenté d'observations écrites, puis infirme ladite décision et dit n'y avoir lieu à l'octroi de réduction supplémentaire de peine.

9La présidente de la chambre de l'application des peines ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe ci-dessus rappelé, statuer sur l'appel du ministère public de l'ordonnance susvisée, sans rechercher si la personne condamnée avait été informée de ce recours.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 712-12 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.