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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 481 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La règle qui permet de refuser la restitution d’un bien saisi s’il est l’instrument ou le produit (direct ou indirect) d’une infraction s’applique même si l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de cette règle.

    n° 21-87.002 (2023)

  • Un tiers de bonne foi (qui ignorait que le bien était lié à une infraction) peut demander la restitution d’un bien saisi, même si ce bien est le produit direct ou indirect de l’infraction.

    n° 17-87.424 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 21-87.002

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, selon lesquelles la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, constituent une loi de procédure s'appliquant aux faits commis avant leur entrée en vigueur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2018 · n° 17-87.424

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal lorsque les biens ont été confisqués. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de restitution formulée par une personne dont elle constate la qualité de tiers de bonne foi, énonce, d'une part que c'est à juste titre que les premiers juges, se fondant sur l'article 481 du code de procédure pénale ont refusé la restitution en relevant que les biens saisis constituaient le produit direct des infractions, d'autre part que la décision de confiscation de ces biens, prononcée à titre de peine complémentaire à l'égard des prévenus sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, est deven

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-82.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 4 décembre 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [M], alors : « 2°/ d'autre part que méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect des biens, protégé par l'a »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 23-87.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 5 juin 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 20-84.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 479, 481, 484 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de la justice, peut en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. 9. Selon le deuxième, le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. 10. D'après le troisième, lorsque la cour d' »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 21-82.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen est devenu sans objet. 9. En effet, d'une part, par décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a constaté que, par décision n° 2021-932 du 23 septembre 2021, il a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, mais qu'il a décidé de reporter leur abrogation au 31 mars 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la questio »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2020 · n° 19-80.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les articles 481 et 482 du code de procédure pénale, et l'article 131-21 du code pénal : 7. Il se déduit de l'article 482 précité que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. 8. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué s »

    Lire l'arrêt
  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-84.038

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par M. X... et les époux Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par les époux A... : Vu le mémoire produit ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.