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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 482 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le tribunal refuse de rendre un bien saisi à son propriétaire, ce dernier peut faire appel, même si ce bien a déjà été confisqué par une autre décision.

    n° 17-87.424 (2018)

  • Si un tribunal ordonne la confiscation d’un bien alors qu’une demande de restitution avait été faite, cette décision est considérée comme un refus de restitution et peut donc faire l’objet d’un appel.

    n° 14-86.030 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2018 · n° 17-87.424

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal lorsque les biens ont été confisqués. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de restitution formulée par une personne dont elle constate la qualité de tiers de bonne foi, énonce, d'une part que c'est à juste titre que les premiers juges, se fondant sur l'article 481 du code de procédure pénale ont refusé la restitution en relevant que les biens saisis constituaient le produit direct des infractions, d'autre part que la décision de confiscation de ces biens, prononcée à titre de peine complémentaire à l'égard des prévenus sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, est deven

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2016 · n° 14-86.030

    Sommaire de la Cour

    Doit être analysée en un rejet d'une demande de restitution susceptible d'appel, au sens de l'article 482 du code de procédure pénale, la confiscation d'objets placés sous main de justice qui a été ordonnée par un tribunal alors qu'il était régulièrement saisi, par les parties civiles, d'une demande de restitution de ceux-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 21-82.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen est devenu sans objet. 9. En effet, d'une part, par décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a constaté que, par décision n° 2021-932 du 23 septembre 2021, il a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » figurant au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, mais qu'il a décidé de reporter leur abrogation au 31 mars 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la questio »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2020 · n° 19-80.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les articles 481 et 482 du code de procédure pénale, et l'article 131-21 du code pénal : 7. Il se déduit de l'article 482 précité que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. 8. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué s »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.