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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 novembre 2018, n° 17-87.424

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 482 du code de procédure pénale que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal lorsque les biens ont été confisqués. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de restitution formulée par une personne dont elle constate la qualité de tiers de bonne foi, énonce, d'une part que c'est à juste titre que les premiers juges, se fondant sur l'article 481 du code de procédure pénale ont refusé la restitution en relevant que les biens saisis constituaient le produit direct des infractions, d'autre part que la décision de confiscation de ces biens, prononcée à titre de peine complémentaire à l'égard des prévenus sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, est deven

Articles du code pénal visés