Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01981
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président. 7. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'audition de M. D..., témoin acquis aux débats, l'avocat de l'accusé a demandé au président qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin avait utilisé des documents lors de sa déposition, sans en avoir été autorisé au préalable par le président. 8. En laissant le témoin déposer devant la cour d'assises en s'aidant de documents écrits, et sans l'y avoir autorisé préalablement, le président de la cour d'as
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 septembre 2016, M. J... Y... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle pour assassinat et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux.
3Par arrêt du 15 décembre 2017, la cour d'assises de la Moselle, désignée par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2017 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'a déclaré coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. Ces décisions ont été frappées d'appel par M. Y... et par le ministère public.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable de meurtre avec préméditation de M. C..., alors « que les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président ; qu'en se fondant sur le témoignage de M. R... (en réalité M. D...), après avoir donné acte que ce dernier avait utilisé des documents lors de sa déposition sans en avoir été préalablement autorisé, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de procédure pénale et le principe de l'oralité des débats. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
7Il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'audition de M. D..., témoin acquis aux débats, l'avocat de l'accusé a demandé au président qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin avait utilisé des documents lors de sa déposition, sans en avoir été autorisé au préalable par le président.
8En laissant le témoin déposer devant la cour d'assises en s'aidant de documents écrits, et sans l'y avoir autorisé préalablement, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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