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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2015, n° 14-83.238

ECLI:FR:CCASS:2015:CR06450

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises ne peut interrompre la déposition spontanée d'un témoin même lorsque ce dernier rappelle les déclarations incriminantes faites par une tierce personne au cours d'une garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans que le droit de se taire lui ait été notifié

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 331 du code de procédure pénale

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