Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-85.994

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 331 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président. 8. Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition. 9. Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le prési

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. O... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 septembre 2016.

3Par arrêt du 13 septembre 2017, M. O... a été reconnu coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de l'intéressé sur ses deux enfants.

4M. O... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen du mémoire ampliatif, reprenant le moyen du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. O... coupable de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, de l'avoir condamné à la peine de vint-cinq ans de réclusion criminelle et d'avoir prononcé le retrait total de son autorité parentale sur les enfants L... O... et S... O..., alors « que les témoins déposent oralement et ne peuvent, aux termes de l'article 331 du code de procédure pénale, s'aider de documents que s'ils y ont été préalablement autorisés par le président ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats que « le témoin E... Y... a déposé en se référant à des notes », sans y avoir été autorisé par le président, ce dont celui-ci a donné acte à l'avocat de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux termes de débats s'étant ainsi déroulés, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 331 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président.

8Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition.

9Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le président n'avait pu donner acte de la lecture de ses notes par le témoin, à défaut de l'avoir constatée.

10Il en résulte que, le témoin s'étant aidé de documents, au cours de sa déposition devant la cour d'assises, sans y avoir été autorisé préalablement par le président, les dispositions du texte précité ont été méconnues.

11 La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 août 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédés ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 331 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.