Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02410
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 331 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président. 8. Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition. 9. Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le prési
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. O... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 septembre 2016.
3Par arrêt du 13 septembre 2017, M. O... a été reconnu coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de l'intéressé sur ses deux enfants.
4M. O... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. O... coupable de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie, de l'avoir condamné à la peine de vint-cinq ans de réclusion criminelle et d'avoir prononcé le retrait total de son autorité parentale sur les enfants L... O... et S... O..., alors « que les témoins déposent oralement et ne peuvent, aux termes de l'article 331 du code de procédure pénale, s'aider de documents que s'ils y ont été préalablement autorisés par le président ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats que « le témoin E... Y... a déposé en se référant à des notes », sans y avoir été autorisé par le président, ce dont celui-ci a donné acte à l'avocat de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux termes de débats s'étant ainsi déroulés, la cour d'assises a violé l'article 331 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 331 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
8Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition.
9Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le président n'avait pu donner acte de la lecture de ses notes par le témoin, à défaut de l'avoir constatée.
10Il en résulte que, le témoin s'étant aidé de documents, au cours de sa déposition devant la cour d'assises, sans y avoir été autorisé préalablement par le président, les dispositions du texte précité ont été méconnues.
11 La cassation est, dès lors, encourue.
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