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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre IV · Dispositions communesChapitre V · De la géolocalisation

Article 230-33 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201918 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une mesure de géolocalisation autorisée par le procureur doit expliquer précisément, dans sa décision écrite, pourquoi elle est nécessaire pour l’enquête. Une simple mention des « nécessités de l’enquête » sans détail concret est insuffisante.

    n° 24-80.363 (2024)

  • Le renouvellement d’une mesure d’interception ou de géolocalisation doit être demandé avant la fin de la durée autorisée. Si la décision fixe une date de début, la mesure expire à la date indiquée, même si le dispositif technique a été installé plus tard.

    n° 24-83.370 (2025)

  • Une mesure d’interception ou de géolocalisation doit cesser à la fin de la durée autorisée, sauf si des contraintes techniques l’empêchent ou si le dispositif a été désactivé à temps. Sinon, elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée.

    n° 25-82.785 (2025)

  • Les mesures de géolocalisation ou de perquisition sans consentement peuvent être utilisées dans une enquête pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, même si les qualifications retenues ensuite pour une personne sont moins graves.

    n° 21-83.805 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.785

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-83.370

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale que le renouvellement de la prescription d'une mesure d'interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques et d'une autorisation de mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente, et que la mesure initiale expire à l'issue de la durée qui lui a été fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l'autorisant. Dans le silence de la décision, le point de départ de cette durée se situe à la date de la mise en place du dispositif technique nécessaire à la réalisation de la mesure. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare régulier le renouvellement, le 8 février 2022, de mesures d'interception et de géolocalisation décidées par le juge le 7 octobre 2021 "pour une durée de quatre mois à compter de ce jour", alors que, conformément à cette mention, ces mesures avaient expiré le 7 février 2022, et que les juges ne pouvaient repousser le point de départ de leur durée au 10 octobre 2021, date de pose des dispositifs techniques

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-80.363

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. Une telle décision, lorsqu'elle est dépourvue de motivation concrète se rapportant aux circonstances de l'affaire, pour se borner à justifier la mesure par les nécessités de l'enquête, interdit tout contrôle réel et effectif de celle-ci et ne peut, de ce fait, être utilement complétée par le visa exprès de la demande présentée par le service chargé des investigations qui en expose la nécessité

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.848

    Sommaire de la Cour

    Les réquisitions effectuées en application de l'article 77-1-2, 1er alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l'Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. En application des dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issues de la loi précitée, de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l'exigent, et dans certains cas seulement prévus audit texte, notamment lorsque celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le respect de ces exigences légales ne saurait dispenser le juge de contrôler, en outre, que les faits de l'espèce relèvent de la criminalité grave au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et selon la méthodologie définie par la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin, § 38). Saisie d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante de l'accès aux données de trafic et de localisation par les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, la chambre de l'instruction doit, après avoir vérifié l'existence d'une mesure d'injonction du Premier ministre prise en application de l'article L. 34, III, du code des postes et communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2023 · n° 23-81.285

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.805

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'enquête est diligentée pour des faits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, conformément aux exigences des articles 76 et 230-32 du code de procédure pénale, les mesures prévues par ces dispositions peuvent être mises en oeuvre, quelles que soient les qualifications retenues à l'issue de l'enquête à l'égard de chacune des personnes impliquées. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité selon lequel ni la géolocalisation ni la perquisition sans assentiment ne pouvaient être ordonnées au regard des faits susceptibles d'être reprochés à l'intéressé, après avoir constaté que ces mesures ont été autorisées dans le cadre d'une enquête diligentée notamment des chefs de violences volontaires sans incapacité totale de travail avec arme

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-80.106

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-84.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le moyen est inopérant. 5. En effet, le maître-chien qui est intervenu aux opérations de perquisition n'a pas été requis en qualité de personne qualifiée sur le fondement de l'article 60 du code de procédure pénale. Il a été requis sur celui de l'article 21 du même code, s'agissant d'un agent de police municipale, en tant que tel chargé de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, l'article 21-1 dudit code précisant que, lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, tel un policier municipal, ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire ex »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 25-80.183

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2025 · n° 25-80.212

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-86.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de désignation du lieu de pose du dispositif technique de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce que les articles 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel aux fins de mettre en place ce dispositif vise expressément le lieu concerné. 6. En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les enquêteurs se sont introduits dans un lieu privé tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 230-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'ex »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2025 · n° 24-82.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité de certaines réquisitions et de leurs résultats pris de ce que les premières ne mentionnent pas explicitement l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions portent l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, et que la mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, suffit pour s'assurer que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée. 7. Les juges ajoutent qu'il doit en être de même pour les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, qui, opérées par le biais de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 23-85.458

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif. 7. Pour écarter le grief de nullité d'une telle mesure visant la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] qui était attribuée à M. [I], l'arrêt attaqué relève que l'autorisation écrite du procureur de la République ne figure pas en procédure, en contradiction avec les dispositions précitées. 8. Les juges ajoutent que cette mesure de géolocalisation n'a apporté aucune contribution à »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-83.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l'opération. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 7. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour éc »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 23-82.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 100-1 et 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la décision du juge d'instruction autorisant une mesure soit d'interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, soit de géolocalisation, doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 7. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation en droit et en fait de comm »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-81.606

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes et pièces d'exécution se rapportant aux mesures susvisées concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], cotés D 113 à D 138. 10. Le moyen est dès lors devenu sans objet. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2023 · n° 23-81.214

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 8. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] utilisé par M. [D], pris du défaut de motivation de la décision autorisant cette mesure, l'arrêt att »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-80.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la décision du juge d'instruction autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 9. Pour ne pas faire droit à la nullité des opérations de géolocalisation du véhicule de M. [M] et des deux lignes dont il reconnaît être l'utilisateur, prise de ce que les décisions les autorisant mentionnent que les nécessités de l'in »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.