Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00789
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif. 7. Pour écarter le grief de nullité d'une telle mesure visant la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] qui était attribuée à M. [I], l'arrêt attaqué relève que l'autorisation écrite du procureur de la République ne figure pas en procédure, en contradiction avec les dispositions précitées. 8. Les juges ajoutent que cette mesure de géolocalisation n'a apporté aucune contribution à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 29 juin 2022, M. [P] [I] a été mis en examen des chefs susvisés.
3Le 22 décembre 2022, son conseil a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, dont certaines mesures de géolocalisation.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête recevable et au fond, constaté que la procédure est régulière, et rejeté les demandes de nullités présentées par M. [I], alors :
« 1°/ que, premièrement, au cours de l'enquête préliminaire, l'opération de géolocalisation doit être autorisée par écrit par le procureur de la République ; qu'en constatant que « L'autorisation écrite du procureur de la République ne figure pas en procédure, en contradiction avec les dispositions précitées », sans en tirer les conséquences quant à la demande de nullité des dites opérations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et dès lors a méconnu les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, les articles préliminaire, articles 230-32, 230-33, 230-34 et 230-35 du Code de procédure pénale, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, l'autorisation écrite d'une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire ; que l''absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en rejetant la demande de nullité des opérations de géolocalisation aux motifs que « cette mesure de géolocalisation n'a apporté aucune contribution à la recherche de la manifestation de la vérité » quand elle constatait l'absence d'autorisation écrite ne permettant pas de s'assurer de la motivation spéciale de celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a a méconnu les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, les articles préliminaire, articles 230-32, 230-33, 230-34 et 230-35, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif.
7Pour écarter le grief de nullité d'une telle mesure visant la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] qui était attribuée à M. [I], l'arrêt attaqué relève que l'autorisation écrite du procureur de la République ne figure pas en procédure, en contradiction avec les dispositions précitées.
8Les juges ajoutent que cette mesure de géolocalisation n'a apporté aucune contribution à la recherche de la manifestation de la vérité en ce qu'elle n'a été ni exploitée en procédure, ni renouvelée, de sorte que le grief constitué par l'entrave à sa vie privée, invoqué par M. [I], n'apparaît pas démontré.
9Ils en déduisent que l'absence d'autorisation ne peut conduire à la nullité de la mesure de géolocalisation.
10En l'état de ces motifs, dont il se déduit que la mise en oeuvre de la mesure de géolocalisation n'a pas été autorisée au préalable par une décision écrite et motivée du magistrat saisi, et alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que cette mesure a fait l'objet de procès-verbaux d'exploitation, cotés D304 à D310, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] attribuée à M. [I] réalisée entre le 31 janvier et le 15 février 2022. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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