Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé uniquement l'autorisation de mise en place du dispositif technique de captation d'image du garage « [10] » et les actes trouvant leur support nécessaire dans cette autorisation, et dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'autres actes ou pièces de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part qu'est nulle l'opération menée en présence d'une équipe cynophile requise à cet effet dès lors que, bien que n'appartenant pas à un service ou organisme de police technique et scientifique et n'étant inscrit sur aucune liste d'expert, le maître-chien a apporté aux enquêteurs une assistance technique, caractérisée par l'utilisation effective de son chien sous sa maîtrise, sans avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis la participation de trois équipes cynophiles, dont aucune n'était inscrite sur une liste d'expert ni n'appartenait à un service ou organisme de police technique ou scientifique, à diverses mesures de perquisitions mises en uvre au cours de l'information judiciaire ; que les membres d'un équipage de la police municipale d'[Localité 9], formé autour du chien « Rubens », ont ainsi effectivement participé aux perquisitions du domicile de l'exposant, sis [Adresse 7] à [Localité 16], de l'établissement « [15] », sis [Adresse 8] à [Localité 17], et du domicile des parents de l'exposant, sis [Adresse 6] à [Localité 17] ; que cette équipe cynophile a activement apporté aux enquêteurs une assistance technique, le chien ayant été systématiquement mis en action et son comportement analysé par le maître-chien au cours de ces mesures, peu importe que cette intervention n'ait pas systématiquement donné lieu à des découvertes incriminantes contre Monsieur [Y] ; qu'aucun de ses membres, ni a fortiori le maître-chien, n'a toutefois prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des perquisitions litigieuses, mises en uvre avec l'assistance d'un tiers n'ayant pas prêté serment ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de ces mesures, que « les maîtres-chiens ne sont ni des sachants, ni des personnes qualifiées, ayant un rôle passif de conduite de leur chien, dressé à la recherche de stupéfiants, armes ou numéraires », que « le chien se borne à marquer un lieu qui fait ensuite l'objet de constatations par l'enquêteur (en l'espèce le SDPJ 92) réalisant la saisie » et que « dès lors, il n'était pas nécessaire de faire prêter serment aux policiers municipaux requis », quand ce n'est pas le chien, simple outil, qui apporte son assistance technique aux enquêteurs, mais le maître-chien ou le responsable de l'équipe cynophile, dont l'analyse, guidée par son expertise, son expérience et sa formation, est fournie aux enquêteurs pour les guider dans la recherche de la vérité, de sorte qu'il incombait bien à celui-ci de prêter le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, la Chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 60, 92, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'est nulle l'opération menée en présence d'une équipe cynophile requise à cet effet dès lors que, bien que n'appartenant pas à un service ou organisme de police technique et scientifique et n'étant inscrit sur aucune liste d'expert, le maître-chien a apporté aux enquêteurs une assistance technique, caractérisée par l'utilisation effective de son chien sous sa maîtrise, sans avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis la participation de trois équipes cynophiles, dont aucune n'était inscrite sur une liste d'expert ni n'appartenait à un service ou organisme de police technique ou scientifique, à diverses mesures de perquisitions mises en uvre au cours de l'information judiciaire ; que les membres d'un équipage de la police municipale d'[Localité 9], formé autour du chien « Rubens », ont ainsi effectivement participé aux perquisitions du domicile de l'exposant, sis [Adresse 7] à [Localité 16], de l'établissement « [15] », sis [Adresse 8] à [Localité 17], et du domicile des parents de l'exposant, sis [Adresse 6] à [Localité 17] ; que cette équipe cynophile a activement apporté aux enquêteurs une assistance technique, le chien ayant été systématiquement mis en action et son comportement analysé par le maître-chien au cours de ces mesures, peu importe que cette intervention n'ait pas systématiquement donné lieu à des découvertes incriminantes contre Monsieur [Y] ; qu'aucun de ses membres, ni a fortiori le maître-chien, n'a toutefois prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des perquisitions litigieuses, mises en uvre avec l'assistance d'un tiers n'ayant pas prêté serment ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de ces mesures, qu' « il convient de constater que le chien n'a pas participé à la découverte des biens saisis s'agissant de la perquisition au domicile d'[N] [Y], [Adresse 7] à [Localité 16], l'enquêteur indiquant dès le début du procès-verbal de perquisition: "Précisons que le chien Rubens, spécialement dressé pour détecter les stupéfiants a fait le tour de l'appartement et ne s'est arrêté à aucun endroit" », quand l'absence de réaction d'un chien ne caractérise pas l'absence d'assistance effective du maître-chien à la mesure, dès lors que l'analyse de cette absence de réaction participe elle-même à la recherche de la vérité, et qu'en tout état de cause qu'on ne saurait faire dépendre la régularité d'une mesure de sa prétendue utilité ou non, appréciée a posteriori, la Chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 60, 92, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Le moyen est inopérant.
5En effet, le maître-chien qui est intervenu aux opérations de perquisition n'a pas été requis en qualité de personne qualifiée sur le fondement de l'article 60 du code de procédure pénale. Il a été requis sur celui de l'article 21 du même code, s'agissant d'un agent de police municipale, en tant que tel chargé de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, l'article 21-1 dudit code précisant que, lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, tel un policier municipal, ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire exerce ses attributions en application de l'article 18 du même code.
6De la sorte, il ne pesait sur l'agent requis aucune obligation de prêter serment.