Sur les troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00010
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité de certaines réquisitions et de leurs résultats pris de ce que les premières ne mentionnent pas explicitement l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions portent l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, et que la mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, suffit pour s'assurer que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée. 7. Les juges ajoutent qu'il doit en être de même pour les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, qui, opérées par le biais de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Mme [S] [M] a été mise en examen le 29 mars 2023 des chefs susvisés.
3Par requête du 7 août 2023, elle a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler partie des réquisitions critiquées, alors :
« 1°/ d'une part, que la seule mention dans une réquisition du nom d'un magistrat du parquet ne vaut pas autorisation donnée par ce magistrat de procéder à la délivrance de la réquisition en question au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que certaines réquisitions prises l'avaient été sans autorisation d'un magistrat du ministère public, que « celles des réquisitions ayant été réalisées avec l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, ainsi que leurs résultats, n'ont pas lieu d'être annulées, cette mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 suffisant d'être assuré que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée », quand une telle mention ne valait pas autorisation, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, qu'il ne peut être déduit du seul fait que les enquêteurs aient accédé à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qu'ils y ont été préalablement autorisés par un magistrat du parquet, cet accès pouvant intervenir de façon autonome ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter le moyen de nullité de certaines réquisitions et de leurs résultats pris de ce que les premières ne mentionnent pas explicitement l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions portent l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, et que la mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, suffit pour s'assurer que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée.
7Les juges ajoutent qu'il doit en être de même pour les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, qui, opérées par le biais de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), n'ont pu avoir lieu qu'avec l'autorisation d'un magistrat.
8En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9En premier lieu, l'autorisation prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière et la mention du nom du magistrat, de ses fonctions et de son adresse professionnelle, qui figure sur les réquisitions litigieuses et précède le visa de l'article précité, suffit à établir que ce magistrat avait autorisé ces réquisitions.
10En second lieu, et s'agissant des réquisitions aux opérateurs téléphoniques, la mention du nom du magistrat du ministère public et de son adresse professionnelle, qui figure sur les formulaires de réquisition établis pour saisir la PNIJ, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, suffit également à établir que le magistrat ainsi désigné avait autorisé lesdites réquisitions.
11Ainsi, le moyen doit être écarté.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler la décision autorisant la géolocalisation du véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 1], alors « que l'autorisation de pose d'un dispositif de géolocalisation doit être motivée de façon circonstanciée par référence aux éléments de fait du dossier, la motivation ne pouvant s'opérer par renvoi à d'autres actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Chambre de l'instruction (arrêt, p. 17) que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], délivrée par le parquet de Créteil le 9 avril 2019, mentionnait uniquement : (i) le visa de « l'enquête en préliminaire diligentée par la brigade des stupéfiants de la sûreté territoriale du VAL DE MARNE [ ] » ; (ii) le visa du « rapport de la brigade des stupéfiants de la ST 94 en date du 9 avril 2019 » ; (iii) la circonstance selon laquelle « les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel de l'objet suivant [ ] Portant sur des faits d'acquisition, usage, détention, transport, offre ou cession illicite de produits stupéfiants commis depuis le 15 décembre 2018 dans le VAL DE MARNE [ ] » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de cette autorisation, que « cette autorisation est bien et suffisamment motivée par référence aux éléments de fait, notamment par référence au rapport de la brigade des stupéfiants, et de droit, notamment par les précisions fournies dans le cadre d'enquête (en l'occurrence une enquête préliminaire), sur les infractions concernées ce qui permet de vérifier que l'enquête a concerné des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, avec toutes indications sur le véhicule concerné. Il s'agit là d'autant d'élément de fait et de droit qui justifient amplement la nécessité et la régularité de cette géolocalisation », la Chambre de l'instruction, qui a ainsi validé une motivation par référence à d'autres pièces de la procédure, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article préliminaire, 203-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale :
13Il résulte du premier de ces textes que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l'opération. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.
14Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15Pour écarter le moyen de nullité de l'opération de géolocalisation d'un véhicule, pris de ce que la décision du procureur de la République l'autorisant se borne à mentionner que les nécessités de l'enquête la justifient, l'arrêt énonce que cette autorisation est suffisamment motivée par référence aux éléments de fait, notamment par référence au rapport de la brigade des stupéfiants, et de droit, en particulier par les précisions fournies sur le cadre d'enquête, en l'occurrence une enquête préliminaire, et sur les infractions concernées, ce qui permet de vérifier que l'enquête a concerné des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
17En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18En effet, la décision du procureur de la République ne peut être utilement complétée par le visa exprès du rapport du service enquêteur demandeur que si elle précise, par une motivation concrète, la finalité de la mesure de géolocalisation qu'elle autorise, sans se borner à la justifier par les nécessités de l'enquête.
19La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
20La cassation à intervenir ne concerne que la décision du 9 avril 2019 autorisant une mesure de géolocalisation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.