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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre IV · Dispositions communesChapitre V · De la géolocalisation

Article 230-32 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201917 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une géolocalisation en temps réel d’une ligne téléphonique doit cesser à l’expiration de la durée autorisée, sauf si des contraintes techniques l’empêchent ou si le dispositif a été désactivé. Sinon, elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée.

    n° 25-82.785 (2025)

  • Seule une personne ayant un droit sur l’objet géolocalisé ou dont la vie privée a été atteinte peut contester la mesure de géolocalisation.

    n° 23-84.957 (2024)

  • Un rapport d’expertise est un acte de procédure : les agents de police scientifique peuvent l’établir sans indiquer leur nom et prénom.

    n° 25-81.132 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-81.132

    Sommaire de la Cour

    Un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs. Ainsi, les rapports d'expertise des agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur peuvent être établis sans que ces agents ne s'identifient par leurs nom et prénom

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-83.069

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît ni les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale ni le principe de souveraineté des Etats l'arrêt qui refuse d'annuler la mesure de sonorisation d'un véhicule qui a été mise en place sur le territoire national et s'est poursuivie sur celui d'un Etat étranger dès lors que cette mesure s'est effectuée sans l'assistance technique du pays concerné par simple transit des données sur le réseau d'un de ses opérateurs.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.785

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation qui doivent ressortir des pièces de la procédure ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée. Le même principe résulte des articles 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique. Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui rejette les moyens de nullité du renouvellement de mesures d'interception de correspondances et de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique non renouvelées avant leur échéance sans relever, dans les pièces de la procédure, les éléments permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée étant alors

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-84.957

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. La circonstance qu'un véhicule volé et géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir en nullité de la mesure de géolocalisation de son détenteur ou de son utilisateur, ces derniers ne disposant d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.390

    Sommaire de la Cour

    Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience de la seule compétence du président de la juridiction. Il s'ensuit qu'une telle décision n'a pas à être précédée d'un débat. N'encourt pas la cassation l'arrêt dont il résulte des mentions que la demande de suspension de l'audience de l'un des avocats du prévenu a été rejetée, après avoir pris l'avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 706-95-17, alinéa 1, et 230-32, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le magistrat compétent peut, pour la mise en place d'une mesure de sonorisation ou de géolocalisation incluant la réalisation des opérations techniques d'installation, d'utilisation et de retrait du dispositif, désigner tout officier de police judiciaire. Cet officier de police judiciaire peut confier l'exécution de sa mission à des officiers ou agents de police judiciaire placés sous son autorité. Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juillet 2018 · n° 18-80.651

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 230-32 et 230-35 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en urgence, doit, s'il entend prescrire la poursuite des opérations, rendre, dans un délai de vingt-quatre heures, une décision écrite comportant l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la censure la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en annulation de ladite décision prise par le juge d'instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, substitue sa propre motivation à celle, erronée, de ce magistrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-86.558

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, relatives aux opérations de géolocalisation en cas d'urgence, lorsque celles-ci n'ont pas été mises en oeuvre par l'officier de police judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-85.070

    Sommaire de la Cour

    La consultation sur place, par des policiers, d'images issues du système de vidéosurveillance d'une autoroute, et la communication de renseignements, faite volontairement aux officiers de police judiciaire, sans recours à un moyen coercitif, par les représentants du concessionnaire de cette autoroute, n'exigent pas l'autorisation préalable du procureur de la République, prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-80.106

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 23-85.458

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif. 7. Pour écarter le grief de nullité d'une telle mesure visant la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] qui était attribuée à M. [I], l'arrêt attaqué relève que l'autorisation écrite du procureur de la République ne figure pas en procédure, en contradiction avec les dispositions précitées. 8. Les juges ajoutent que cette mesure de géolocalisation n'a apporté aucune contribution à »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-81.606

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes et pièces d'exécution se rapportant aux mesures susvisées concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], cotés D 113 à D 138. 10. Le moyen est dès lors devenu sans objet. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-83.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour déclarer irrecevable en la forme la requête en nullité d'actes de la procédure de M. [K], l'arrêt attaqué relève que celle-ci, qui a été déclarée au greffe de la chambre de l'instruction par M. [J], substituant M. [N], avocat de la personne mise en examen, a également été signée par M. [J] en qualité d'avocat substituant M. [N]. 6. Les juges retiennent que, si M. [K] a désigné M. [N] pour l'assister dans le dossier conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, il n'a jamais désigné M. [J] et que dès lors, ce dernier n'avait pas qualité pour signer la requête en nullité, les actes de procédure étant réservés aux avocats constitués »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. Pour ne pas prononcer sur la nullité, en l'état du dossier mis à disposition des parties en vue de l'audience du 6 janvier 2020, et inviter le juge d'instruction à compléter la procédure des pièces dont il serait en possession ainsi qu'à exposer dans une note versée au dossier les raisons du versement durant le délibéré du réquisitoire supplétif et des pièces de l'enquête préliminaire précités, l'arrêt énonce qu'en raison des contestations soulevées sur la date réelle d'établissement de ces pièces et des moyens qui en sont tirés, il convient de recueillir tous éléments de nature à confirmer ou à infirmer leur date d'établ »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2018 · n° 17-85.607

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-85.068

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-85.071

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.