4Le premier moyen proposé pour M. [O] [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens d'annulation d'actes d'instruction présentés par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part qu'il ne peut être recouru à un dispositif de géolocalisation ou d'interception téléphonique que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; que cette autorisation doit viser les éléments précis et circonstanciés de la procédure qui justifient que les résultats escomptés ne pouvaient être obtenus par un moyen moins coercitif, de sorte que les mesures envisagées sont bien nécessaires et proportionnées au but poursuivi ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les autorisations de géolocalisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] et d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], utilisés par l'exposant, n'étaient pas régulièrement motivées, dès lors que celles-ci ne faisaient aucune référence à la nécessité et à la proportionnalité de ces mesures spécifiques, particulièrement attentatoires à la vie privée, ni à l'impossibilité d'obtenir les résultats escomptés par un moyen moins attentatoire à la vie privée, et se bornaient à affirmer que les mesures litigieuses étaient utiles ou nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant, pour dire ces autorisations régulières, que le juge d'instruction avait régulièrement motivé ses décisions en « usant du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 81 du code de procédure pénale de procéder conformément à la loi à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité », quand ce pouvoir ne permet pas au juge de se soustraire aux exigences conventionnelles et légales tirées de la nécessité de ne pas porter une atteinte injustifiée à la vie privée, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-33, 100 et 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'il en va d'autant plus ainsi que ne motive pas sa décision au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure le juge d'instruction qui, pour justifier que les mesures qu'il autorise sont nécessaires et proportionnées, se fonde essentiellement sur des renseignements anonymes non-corroborés par d'autres éléments de la procédure et dès lors dépourvus de toute valeur probante ; qu'au cas d'espèce, pour motiver les autorisations de mise en place des dispositifs litigieux, le juge d'instruction s'est fondé sur « plusieurs renseignements », émanant de « plusieurs sources différentes » non-identifiées ; qu'une telle motivation ne saurait répondre aux exigences précitées ; qu'en affirmant néanmoins que « c'est par une décision parfaitement motivée, s‘appuyant sur des éléments d'enquête et sur des renseignements dont l'utilisation n'est pas prohibée par la loi puisque susceptibles de servir de socle à une enquête préliminaire, que le juge d'instruction a, par une décision permettant d'en apprécier la proportionnalité, autorisé l'écoute et la géolocalisation critiquée », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-33, 100 et 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que l'inexistence ou l'irrégularité des motifs par lesquels le juge justifie la nécessité et la proportionnalité des mesures attentatoires à la vie privée qu'il autorise fait grief à tout personne qui a été concernée par le dispositif ainsi autorisé ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les dispositifs mis en uvre sur la base des autorisations susvisées dont il critiquait la motivation le concernaient directement, puisqu'ils avaient conduit les enquêteurs à prendre connaissance de ses déplacements et de ses conversations téléphoniques ; qu'une telle atteinte à la vie privée caractérisait un grief qui devait entraîner l'annulation de ces mesures ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que l'exposant ne démontrait pas avoir subi un grief résultant des irrégularités susvisées, que « l'encadrement par la loi du recours à un moyen de géolocalisation répond à la nécessité, au regard de l'article 8 alinéa 2 de la CEDH de prévoir les contours de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue la mise en place d'un tel procédé comme l'invoque le requérant » et qu' « il appartient au requérant en conséquence de la nature de l'intérêt protégé de démontrer l'effectivité de l'atteinte à sa vie privée or ce dernier n'allègue ni ne démontre qu'il a été porté atteinte au respect de son droit à la vie privée », cependant qu'ils relevaient eux-mêmes qu' « il est constant qu'[O] [S] était l'utilisateur habituel du véhicule géolocalisé et que cette géolocalisation a permis de relever à son encontre des éléments d'implication dans le cadre d'un trafic de stupéfiant » et qu' « il est constant qu'[O] [S] était l'utilisateur de la ligne téléphonique écoutée et géolocalisé et que cette mesure a permis de relever à son encontre des éléments d'implication dans le cadre d'un trafic de stupéfiant », la Chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171 et 802, 230-32 et 230-33, 100 et 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
5Le premier moyen proposé pour M. [N] [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens d'annulation d'actes d'instruction présentés par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part qu'il ne peut être recouru à un dispositif de géolocalisation ou d'interception téléphonique que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; que cette autorisation doit viser les éléments précis et circonstanciés de la procédure qui justifient que les résultats escomptés ne pouvaient être obtenus par un moyen moins coercitif, de sorte que les mesures envisagées sont bien nécessaires et proportionnées au but poursuivi ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les autorisations d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX03], utilisée par l'exposant, n'étaient pas régulièrement motivées, dès lors que celles-ci ne faisaient aucune référence à la nécessité et à la proportionnalité de ces mesures spécifiques, particulièrement attentatoires à la vie privée, ni à l'impossibilité d'obtenir les résultats escomptés par un moyen moins attentatoire à la vie privée, et se bornaient à affirmer que les mesures litigieuses étaient utiles ou nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant, pour dire ces autorisations régulières, que le juge d'instruction avait régulièrement motivé ses décisions en « usant du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article 81 du code de procédure pénale de procéder conformément à la loi à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité », quand ce pouvoir ne permet pas au juge de se soustraire aux exigences conventionnelles et légales tirées de la nécessité de ne pas porter une atteinte injustifiée à la vie privée, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-33, 100 et 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'il en va d'autant plus ainsi que ne motive pas sa décision au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure le juge d'instruction qui, pour justifier que les mesures qu'il autorise sont nécessaires et proportionnées, se fonde essentiellement sur des renseignements anonymes non-corroborés par d'autres éléments de la procédure et dès lors dépourvus de toute valeur probante ; qu'au cas d'espèce, pour motiver les autorisations de mise en place des dispositifs litigieux, le juge d'instruction s'est fondé sur « plusieurs renseignements », émanant de « plusieurs sources différentes » non-identifiées ; qu'une telle motivation ne saurait répondre aux exigences précitées ; qu'en affirmant néanmoins que « c'est par une décision parfaitement motivée, s‘appuyant sur des éléments d'enquête et sur des renseignements dont l'utilisation n'est pas prohibée par la loi puisque susceptibles de servir de socle à une enquête préliminaire, que le juge d'instruction a, par une décision permettant d'en apprécier la proportionnalité, autorisé l'écoute et la géolocalisation critiquée », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-33, 100 et 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que l'inexistence ou l'irrégularité des motifs par lesquels le juge justifie la nécessité et la proportionnalité des mesures attentatoires à la vie privée qu'il autorise fait grief à tout personne qui a été concernée par le dispositif ainsi autorisé ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que les dispositifs mis en uvre sur la base des autorisations susvisées dont il critiquait la motivation le concernaient directement, puisqu'ils avaient conduit les enquêteurs à prendre connaissance de ses déplacements et de ses conversations téléphoniques ; qu'une telle atteinte à la vie privée caractérisait un grief qui devait entraîner l'annulation de ces mesures ; qu'en retenant néanmoins, pour affirmer que l'exposant ne démontrait pas avoir subi un grief résultant des irrégularités susvisées, que « l'encadrement par la loi du recours à un moyen de géolocalisation répond à la nécessité, au regard de l'article 8 alinéa 2 de la CEDH de prévoir les contours de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue la mise en place d'un tel procédé comme l'invoque le requérant » et qu' « il appartient au requérant en conséquence de la nature de l'intérêt protégé de démontrer l'effectivité de l'atteinte à sa vie privée or [N] [S] ne démontre pas qu'il a été porté atteinte à son droit à la vie privée», cependant qu'ils relevaient eux-mêmes qu' « il est constant que [N] [S] était l'utilisateur de la ligne téléphonique écoutée et géolocalisé et que cette mesure a permis de relever à son encontre des éléments d'implication dans le cadre d'un trafic de stupéfiant », la Chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171 et 802, 230-32 et 230-33, 100 et 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »