Vu les articles 230-33 et 593 du code de procédure pénale :
19Il résulte du premier de ces textes que, sauf à ce que l'officier de police judiciaire ait recours, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article 230-35 du code précité, les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif.
20Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a régulièrement été autorisée selon commission rogatoire du 26 janvier 2023, que cette pièce a été reçue le même jour par le service enquêteur, qu'un procès-verbal établi le lendemain rend compte de la pose, à 9 heures 08, du dispositif technique sur le véhicule localisé dans le parking d'une clinique où le requérant et sa compagne avaient un rendez-vous médical, et qu'il en résulte que le dispositif en cause a régulièrement été mis en place.
22Les juges retiennent que les motifs apparaissant dans la commission rogatoire selon lesquels, vu l'urgence, le dispositif a été mis en place le 26 janvier 2023 à 9 heures 08 et le magistrat instructeur informé sans délai, relèvent à l'évidence d'une erreur du juge d'instruction, qu'ils ne remettent pas en cause le fait que la mesure a été autorisée par la commission rogatoire du 26 janvier 2023 sans recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale, que le fait que le requérant ait pu se rendre à la clinique le 26 janvier 2023 n'exclut pas qu'il ait pu y retourner le lendemain, et qu'il n'existe pas d'incertitude quant aux conditions de mise en place du dispositif.
23Ils ajoutent qu'aucune pièce de la procédure ne se rapporte à l'exploitation de données de géolocalisation du véhicule avant le 27 janvier 2023 à 9 heures 08 et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un grief.
24En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
25En effet, d'une part, elle s'est déterminée par des motifs en partie hypothétiques.
26D'autre part, les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, ne permettent pas de s'assurer que la pose du dispositif technique a eu lieu après la délivrance de l'autorisation du juge d'instruction ou qu'elle a régulièrement été effectuée en urgence dans les conditions prévues à l'article 230-35 du code de procédure pénale, cette situation faisant nécessairement grief à la personne concernée par la mesure.
27La cassation est par conséquent aussi encourue de ce chef.