Sur le quatrième moyen
Réponse de la Cour
3Il n'y pas lieu d'examiner le moyen dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01171
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Mis en examen des chefs susvisés le 3 décembre 2021, M. [J] [Z] a présenté, le 2 juin 2022, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Réponse de la Cour
3Il n'y pas lieu d'examiner le moyen dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie, cette présence s'étendant tout au long de la phase d'identification ; qu'il résulte de la procédure qu'ensuite de la présentation d'un groupe de personnes, dont faisait partie M. [Z], derrière une vitre sans tain, en la présence de l'avocate de ce dernier, les témoins ont chacun été auditionnés par les enquêteurs sur l'identification, hors la présence de l'avocate, de sorte qu'en écartant la nullité de des procès-verbaux d'identification, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 61-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance.
7Le moyen tiré de la violation de cet article est dès lors inopérant.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que la mise en place d'un dispositif de géolocalisation doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; qu'il résulte de la procédure qu'un dispositif de géolocalisation du véhicule Honda a été mis en place le 31 mars 2021 à 9 heures 55 (D105/3), tandis que l'autorisation n'a été réceptionnée par le service enquêteur qu'à 11 heures 04 (D104), de sorte qu'en écartant la nullité de cette géolocalisation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale lorsque celles-ci n'ont pas été mises en uvre par l'officier de police judiciaire ; qu'en se retranchant, pour écarter la nullité, derrière les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, auquel ni les enquêteurs ni le procureur de la République n'avaient fait référence, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-33 et 230-35 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif.
10Il se déduit du second qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application de ce texte lorsqu'il n'a pas été mis en oeuvre par l'officier de police judiciaire.
11Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du scooter, l'arrêt attaqué énonce que l'officier de police judiciaire a obtenu le 31 mars 2021 à 9 heures 35 l'autorisation orale du procureur de la République de procéder à la mesure, une autorisation écrite devant être transmise ultérieurement, que la pose du dispositif a eu lieu à 9 heures 55 et qu'un procès-verbal établi à 11 heures 04 fait état de la réception de l'autorisation écrite du magistrat.
12Les juges considèrent qu'il ne peut être déduit de ce procès-verbal que l'autorisation écrite n'avait pas d'existence avant 11 heures 04 et qu'elle n'avait pas encore été prise au moment de la pose du moyen technique.
13Ils précisent que, si les dispositions de l'article 230-33 du code de procédure pénale imposent que l'autorisation soit rédigée au moment de l'installation du dispositif, elles ne font pas obligation aux enquêteurs d'être en la possession de cet écrit à cet instant.
14Ils ajoutent que, au demeurant, l'officier de police judiciaire avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence et du risque de dépérissement des preuves décrit au magistrat du parquet, résultant de la mobilité du scooter et de la survenance d'un moment favorable pour l'installation du dispositif, de procéder sans autorisation, à charge pour lui de rendre compte ensuite à ce magistrat.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat a autorisé par téléphone la pose immédiate du dispositif sur le véhicule et annoncé l'envoi ultérieur de la décision écrite, que la pose a eu lieu vingt minutes plus tard, que la décision écrite est parvenue au service enquêteur une heure et quart après la pose et qu'en cet état, ces pièces n'établissent pas que l'acte faisait l'objet d'une autorisation écrite avant d'être exécuté.
17D'autre part, l'officier de police judiciaire n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale l'autorisant, en cas d'urgence, à procéder d'initiative à la pose du dispositif technique, à charge pour lui d'en informer immédiatement le procureur de la République, d'où il suit que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants.
18La cassation est dès lors encourue de ce chef.
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