Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler les actes issus de la « réactivation » des mesures d'interception et de géolocalisation mises en place sur la ligne téléphonique de M. [D] à compter du 8 février 2022, alors « qu'à l'expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif d'interception téléphonique doit être désactivé ; que le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances de la personne concernée par la mesure, ce qui entache d'irrégularité la décision de reprise de la mesure ; qu'il en va ainsi, peu importe l'absence, dans le dossier de la procédure, d'éléments d'exploitation de la mesure durant la période non-autorisée ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la mesure d'interception de la ligne téléphonique de l'exposant, autorisée le 7 octobre 2021 pour une durée de quatre mois à compter de cette date, n'a fait l'objet d'aucune autorisation de prorogation dans ce délai, de sorte qu'il aurait dû être désactivé ou désinstallé ; que tel n'a pas été le cas, le dispositif litigieux ayant été maintenu en place, sans désactivation, au-delà du délai fixé par le juge ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes relatifs à la reprise ultérieure de cette mesure, le maintien en place du dispositif d'interception litigieux ayant porté atteinte à la vie privée de l'exposant ; qu'en retenant à l'inverse, pour refuser d'annuler ces actes, qu' « aucune communication n'a fait l'objet de retranscription sur les lignes attribuées à [S] [D] », de sorte que « [celui]-ci n'[a] donc subi aucun grief et il n'y a lieu à une quelconque annulation [le] concernant », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
6Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler les actes issus de la « réactivation » des mesures d'interception et de géolocalisation mises en place sur la ligne téléphonique de M. [D] à compter du 8 février 2022, alors « que le renouvellement de la prescription d'une mesure d'interception et géolocalisation doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente, toute prolongation tardive étant irrégulière ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par commission rogatoire du 7 octobre 2021, le juge d'instruction a autorisé la mise en place d'un dispositif d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique de l'exposant jusqu'au 7 février 2022 ; que par une nouvelle commission rogatoire, tardive, du 8 février 2022, il a autorisé la « prorogation » de sa précédente autorisation ; que cette seconde décision, tardive, était irrégulière, ainsi que l'a constaté la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier 2025 relative à la présente affaire ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'en prononcer l'annulation, qu'abstraction faite de cette notion de « prorogation », la décision du 8 février 2022 pouvait caractériser une nouvelle autorisation valide de mise en place d'un nouveau dispositif d'interception téléphonique et de géolocalisation, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-2, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 100, 100-2, 100-3, 230-32, 230-33, 2°, et 230-36 du code de procédure pénale :
8Il résulte des trois premiers de ces textes qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée.
9Il résulte des trois derniers qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure de géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, la géolocalisation doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en va autrement qu'en cas de contraintes techniques faisant obstacle à cette cessation, qui doivent ressortir des pièces de la procédure, ou si celles-ci font apparaître que le dispositif a été désactivé à l'expiration de la durée autorisée.
10Pour rejeter le moyen de nullité du renouvellement des mesures d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique attribuée au requérant, l'arrêt attaqué énonce que la décision autorisant un tel renouvellement ne peut avoir un caractère rétroactif et qu'ainsi, la commission rogatoire du 8 février 2022 ne pouvait valablement autoriser la poursuite sans discontinuité des mesures en cause qui avaient expiré.
11Les juges ajoutent que, ces mesures étant moins intrusives que les techniques spéciales d'enquête applicables en matière de criminalité et de délinquance organisées, il n'y a pas lieu de considérer que l'irrégularité qui a été commise cause nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et qu'il convient de rechercher si le requérant a effectivement subi un grief.
12Constatant que la procédure ne contient aucune retranscription de conversation qui aurait été interceptée entre l'expiration de la mesure d'interception et sa reprise, et que la mesure de géolocalisation n'a été mise en oeuvre que plusieurs mois après, le 21 novembre 2022, ils en concluent que l'intéressé n'a subi aucun grief.
13Les juges considèrent parallèlement que ni les textes ni la jurisprudence n'imposent que les mesures en cause se déroulent sans discontinuer, la seule limite étant le respect de la durée totale autorisée pour la mesure, et estiment qu'en définitive, la commission rogatoire du 8 février 2022 constitue, non une prolongation des mesures en cause, mais de nouvelles mesures.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15En effet, d'une part, elle a dénaturé la commission rogatoire du 8 février 2022 qui prescrivait la prorogation des mesures d'interception et de géolocalisation et non de nouvelles mesures.
16D'autre part, constatant l'irrégularité du renouvellement des mesures et ne relevant pas, dans les pièces de la procédure, les éléments lui permettant de constater que les dispositifs techniques avaient été désactivés à l'expiration des autorisations initiales ou que la poursuite de leur fonctionnement pouvait être due à des contraintes techniques, elle devait en déduire que, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant étant nécessairement caractérisée, il y avait lieu à annulation du renouvellement de ces mesures avec toutes conséquences.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.