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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre IV · Dispositions communesChapitre V · De la géolocalisation

Article 230-34 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 23-85.709

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des dispositions de l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui soumettent à autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt notamment de véhicules, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou de retirer un moyen technique de géolocalisation, ne constitue pas une nullité d'ordre public, mais une nullité d'ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.390

    Sommaire de la Cour

    Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience de la seule compétence du président de la juridiction. Il s'ensuit qu'une telle décision n'a pas à être précédée d'un débat. N'encourt pas la cassation l'arrêt dont il résulte des mentions que la demande de suspension de l'audience de l'un des avocats du prévenu a été rejetée, après avoir pris l'avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 18-86.421

    Sommaire de la Cour

    L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un dispositif de vidéo-surveillance sur la voie publique présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir d'y faire procéder, aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, dès lors que cette mesure est mise en place sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il a autorisées. N'encourt en conséquence pas la censure un arrêt qui rejette le moyen tiré de l'illégalité d'un tel dispositif, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a spécialement autorisé les enquêteurs à l'installer, pour l'exécution de la commission rogatoire générale qu'il leur avait délivrée, puis à le compléter, qu'il lui a été rendu compte régulièrement de l'état d'avancement des investigations et que ce contrôle lui a permis d'apprécier la nécessité de son maintien

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-80.719

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 171, 802 et 230-34 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. 7. Selon le troisième de ces textes, la pose ou le retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel fait l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République lorsqu'elle implique l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véh »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2023 · n° 22-81.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de pièces présentée par M. [O], l'arrêt attaqué énonce que s'il ressort de la procédure que M. [S] a son domicile dans un logement situé dans la résidence où se sont introduits les enquêteurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que le requérant, M. [O], pourrait se prévaloir d'un quelconque droit sur tout ou partie de cet immeuble d'habitation ou de ses dépendances, droit que d'ailleurs il ne revendique pas. 17. Les juges ajoutent que le dispositif de géolocalisation a été installé sur le véhicule appartenant à M. [S], et qu'aucun élément du dossier ne permet non plus de supposer que M. [O] pourrait se »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.