8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des géolocalisations du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] et de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01], alors :
« 1°/ qu'est recevable à agir en nullité d'une mesure de géolocalisation celui qui a été géolocalisé par le biais de cette mesure, sans qu'il ne soit entré frauduleusement en possession de l'ob]et ciblé par la mesure ; il ressort des pièces de la procédure, en particulier des autorisations de géolocalisation (D116 et D129), que M. [D] était identifié comme l'utilisateur de la ligne téléphonique et du véhicule objets de ces mesures, de sorte qu'en se retranchant, pour écarter sa qualité à agir, derrière la circonstance que sa qualité d'utilisateur n'était que soupçonnée et que les mesures litigieuses avaient pour but de valider ou non cette hypothèse, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'absence de motivation de l'autorisation de géolocalisation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief a la personne géolocalisée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un grief, que M. [D], qui se prévalait de l'absence de motivation des autorisations de géolocalisation et de l'atteinte à sa vie privée résultant des décisions irrégulières, ne démontrait pas quel préjudice il aurait subi en dehors de sa mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802, 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. »