7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les nullités soulevées par la défense, alors :
« 1°/ d'une part que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans préciser, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés issus de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; que cette exigence résulte directement de la lettre même des articles 100-1 et 230-33 du Code de procédure pénale, dans leur version résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « les commissions rogatoires critiquées datent pour la première d'août 2019 soit deux mois après la date d'entrée en vigueur de la loi sur la motivation des écoutes téléphonique (1er juin 2019) » s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « les commissions rogatoires critiquées datent pour la première de septembre 2019 soit trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi sur la motivation des écoutes téléphonique (1er juin 2019) » s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], et, dans tous les cas, que « l'appréciation de la validité de ces commissions rogatoires doit être faite à la lumière du droit positif au jour de rédaction de celles-ci ; à cette époque il n'y avait pas encore de jurisprudence sur ces textes et donc la nécessité de motiver expressément sur la finalité de la mesure qui est une création jurisprudentielle, ne pouvait être connue du juge d'instruction », quand les exigences tenant à la motivation en fait et relativement à la finalité des mesures résultent de la lettre même de la loi et de la Convention EDH, de sorte qu'elles s'imposaient aux juges avant même que la jurisprudence ne les consacre expressément, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans préciser, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « les termes de chacune de ces commissions rogatoires satisfont aux prescriptions de la loi », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans motiver, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; que cette motivation ne peut être utilement complétée par le contenu d'autres actes que si l'autorisation supporte le visa exprès de ceux-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée ; que les décisions litigieuses ne supportent en outre pas le visa exprès d'autres actes, et a fortiori des rapports de police sollicitant leur mise en uvre ou leur poursuite, la seule formule « en l'état des investigations » ne constituant pas un tel visa exprès, de sorte que cette motivation ne pouvait être utilement complétée par le contenu desdits rapports ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « la formule "en l'état des investigations" doit être entendue comme tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier jusqu'à la date de rédaction des commissions rogatoires ainsi que, et surtout, des rapports sollicitant lesdites mesures », que chaque commission rogatoire critiquée « a été délivré[e] en tenant compte du rapport » précédemment établi par les enquêteurs, que « chacune des prolongations est également clairement motivée aux vues de l'évolution du dossier » et par conséquent que « la motivation de chacune des commissions rogatoires critiquées, qui font corps avec les rapports exposant les motifs de la nécessité de la mesure, satisfait aux prescriptions des articles 100 et suivant et 230-32 et suivants du code de procédure pénale, notamment en ce qu'elle comporte l'identification précise de la ligne téléphonique, l'infraction sur laquelle portent les investigations et la durée de l'écoute et de la, géolocalisation autorisée et sa finalité, mais aussi les motifs actuels et précis pour lesquels le magistrat instructeur estime justifiée et exempte de disproportion l'atteinte aux droits individuels que constitue une telle mesure et permet donc à la chambre d'instruction de s'assurer que la mesure prise est nécessaire compte tenu des objectifs à atteindre et ne porte pas une atteinte démesurée à la vie privée et aux libertés individuelles », quand faute de visa exprès des rapports litigieux dans les commissions rogatoires critiquées, les juges ne pouvaient compléter la motivation indigente des secondes au regard du contenu des premiers, la Chambre de l'instruction a dénaturé lesdites commissions rogatoires et violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans motiver, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; que cette motivation ne peut être utilement complétée par le contenu d'autres actes qu'à condition d'être elle-même déjà concrète et de justifier, par des éléments factuels précis, la finalité des mesures envisagées ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée, de sorte que cette motivation ne pouvait être utilement complétée par le contenu d'éventuels rapports de police sollicitant la mise en uvre ou la poursuite desdites mesures ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que la motivation des commissions rogatoires litigieuses pouvait être utilement complétée par le contenu de ces rapports de police, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »