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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 26-80.711

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01235

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, d'une présidente, d'un conseiller et d'une conseillère, qu'il nomme, et que ceux-ci ont, à l'issue de ces débats, délibéré seuls conformément à l'article 200 du code de procédure pénale. 5. Il s'en déduit que ces trois magistrats ont régulièrement délibéré de la cause, peu important que l'un d'eux ait quitté la juridiction pour rejoindre un nouveau poste à la date du prononcé de la décision correspondant à celle qui avait été indiquée à l'issue des débats. 6. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés le 7 juin 2024, M. [L] [U] a déposé, le 12 septembre suivant, une requête en annulation des mesures d'interception et de géolocalisation de deux lignes téléphoniques autorisées entre le 1er août 2019 et le 18 septembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté toutes les nullités soulevées par la défense, alors « que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt rendu par une chambre de l'instruction dont l'un des membres ne fait plus partie de la juridiction au moment du prononcé ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée, s'agissant des débats, à l'audience du 14 mai 2025, au cours de laquelle la Chambre de l'instruction était composée de Madame Christine Parguel, présidente, et de Monsieur Bruno Nedelec et Madame Isabelle Perrin, conseillers ; qu'à l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré, la présidente ayant annoncé que l'arrêt serait rendu le 18 septembre 2025 ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que par décret du 23 juillet 2025 portant nomination, Madame Isabelle Perrin a été nommée conseillère à la Cour d'appel de Pau et qu'elle a été installée dans ses nouvelles fonctions au plus tard le 9 septembre 2025 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt rendu le 18 septembre suivant par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, après le départ de la juridiction d'un des magistrats ayant composé la formation de jugement lors des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en statuant ainsi dans une composition irrégulière, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 592 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Réponse de la Cour

4Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, d'une présidente, d'un conseiller et d'une conseillère, qu'il nomme, et que ceux-ci ont, à l'issue de ces débats, délibéré seuls conformément à l'article 200 du code de procédure pénale.

5Il s'en déduit que ces trois magistrats ont régulièrement délibéré de la cause, peu important que l'un d'eux ait quitté la juridiction pour rejoindre un nouveau poste à la date du prononcé de la décision correspondant à celle qui avait été indiquée à l'issue des débats.

6Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les nullités soulevées par la défense, alors :

« 1°/ d'une part que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans préciser, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés issus de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; que cette exigence résulte directement de la lettre même des articles 100-1 et 230-33 du Code de procédure pénale, dans leur version résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « les commissions rogatoires critiquées datent pour la première d'août 2019 soit deux mois après la date d'entrée en vigueur de la loi sur la motivation des écoutes téléphonique (1er juin 2019) » s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « les commissions rogatoires critiquées datent pour la première de septembre 2019 soit trois mois après la date d'entrée en vigueur de la loi sur la motivation des écoutes téléphonique (1er juin 2019) » s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX02], et, dans tous les cas, que « l'appréciation de la validité de ces commissions rogatoires doit être faite à la lumière du droit positif au jour de rédaction de celles-ci ; à cette époque il n'y avait pas encore de jurisprudence sur ces textes et donc la nécessité de motiver expressément sur la finalité de la mesure qui est une création jurisprudentielle, ne pouvait être connue du juge d'instruction », quand les exigences tenant à la motivation en fait et relativement à la finalité des mesures résultent de la lettre même de la loi et de la Convention EDH, de sorte qu'elles s'imposaient aux juges avant même que la jurisprudence ne les consacre expressément, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans préciser, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « les termes de chacune de ces commissions rogatoires satisfont aux prescriptions de la loi », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans motiver, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; que cette motivation ne peut être utilement complétée par le contenu d'autres actes que si l'autorisation supporte le visa exprès de ceux-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée ; que les décisions litigieuses ne supportent en outre pas le visa exprès d'autres actes, et a fortiori des rapports de police sollicitant leur mise en œuvre ou leur poursuite, la seule formule « en l'état des investigations » ne constituant pas un tel visa exprès, de sorte que cette motivation ne pouvait être utilement complétée par le contenu desdits rapports ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que « la formule "en l'état des investigations" doit être entendue comme tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier jusqu'à la date de rédaction des commissions rogatoires ainsi que, et surtout, des rapports sollicitant lesdites mesures », que chaque commission rogatoire critiquée « a été délivré[e] en tenant compte du rapport » précédemment établi par les enquêteurs, que « chacune des prolongations est également clairement motivée aux vues de l'évolution du dossier » et par conséquent que « la motivation de chacune des commissions rogatoires critiquées, qui font corps avec les rapports exposant les motifs de la nécessité de la mesure, satisfait aux prescriptions des articles 100 et suivant et 230-32 et suivants du code de procédure pénale, notamment en ce qu'elle comporte l'identification précise de la ligne téléphonique, l'infraction sur laquelle portent les investigations et la durée de l'écoute et de la, géolocalisation autorisée et sa finalité, mais aussi les motifs actuels et précis pour lesquels le magistrat instructeur estime justifiée et exempte de disproportion l'atteinte aux droits individuels que constitue une telle mesure et permet donc à la chambre d'instruction de s'assurer que la mesure prise est nécessaire compte tenu des objectifs à atteindre et ne porte pas une atteinte démesurée à la vie privée et aux libertés individuelles », quand faute de visa exprès des rapports litigieux dans les commissions rogatoires critiquées, les juges ne pouvaient compléter la motivation indigente des secondes au regard du contenu des premiers, la Chambre de l'instruction a dénaturé lesdites commissions rogatoires et violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

4°/ enfin que doit être annulée la décision qui autorise le recours à des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation sans motiver, au regard des éléments factuels concrets et circonstanciés de la procédure, en quoi ces mesures particulières étaient nécessaires, ni quelle finalité elles poursuivaient ; que cette motivation ne peut être utilement complétée par le contenu d'autres actes qu'à condition d'être elle-même déjà concrète et de justifier, par des éléments factuels précis, la finalité des mesures envisagées ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'interception et la géolocalisation des lignes téléphoniques [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] ; que, pour toute motivation de ces mesures, le juge d'instruction retient, s'agissant de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [L] [U] est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception et la géolocalisation des communications transitant par sa ligne téléphonique apparait nécessaire à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête », et s'agissant de la ligne [XXXXXXXX02], que « la peine encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement », qu' « en l'état des investigations [Y] [K], très connu des services de police pour des faits de faux, d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de confiance, est susceptible d'être impliqué dans les faits objets de la présente procédure », que « l'interception de sa ligne téléphonique et sa géolocalisation apparaissent nécessaires à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité » et que « la gravité des faits justifie le recours à cette technique spéciale d'enquête » ; que ces éléments ne constituent ni une motivation reposant sur des éléments factuels concrets et précis, ni une motivation explicitant la finalité des mesures et donc la nécessité de l'atteinte ainsi portée à la vie privée, de sorte que cette motivation ne pouvait être utilement complétée par le contenu d'éventuels rapports de police sollicitant la mise en œuvre ou la poursuite desdites mesures ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à solliciter l'annulation des actes et pièces relatant ces mesures ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de prononcer ces annulations, que la motivation des commissions rogatoires litigieuses pouvait être utilement complétée par le contenu de ces rapports de police, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 100-1, 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes, applicables à compter du 1er juin 2019 dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que les décisions du juge d'instruction autorisant ou renouvelant une mesure d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques ou une mesure de géolocalisation en temps réel doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

9Pour rejeter les moyens de nullité des mesures d'interception et de géolocalisation de deux lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que les commissions rogatoires critiquées ont été délivrées peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi imposant la motivation des décisions autorisant de telles mesures, que la régularité des actes critiqués doit être appréciée en considération du droit positif et de l'absence de jurisprudence à ce moment et que le juge d'instruction ne pouvait connaître l'impératif de préciser la finalité de ces mesures.

10Les juges estiment que les termes de chacune des commissions rogatoires satisfont aux prescriptions de la loi et qu'en outre, la référence à la formule « en l'état des investigations » doit être entendue comme tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier parmi lesquels, surtout, les rapports des enquêteurs sollicitant lesdites mesures et explicitant clairement les raisons du recours à ces techniques et leur nécessité, qui font corps avec les commissions rogatoires.

11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, d'une part, l'exigence d'établir la nécessité des mesures autorisées résulte du texte même des dispositions susvisées, l'interprétation jurisprudentielle consistant à voir préciser la finalité des mesures procédant de cette même exigence textuelle d'en justifier la nécessité.

13À cette fin, la seule référence, au surplus abstraite, à la nécessité de la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité n'est pas de nature à satisfaire à cette exigence.

14D'autre part, s'il est admis que la finalité des mesures, qui ne peut seulement se déduire des éléments de fait rappelés dans la décision d'autorisation, soit complétée, sur lesdits éléments, par référence à d'autres pièces de la procédure, c'est à la double condition que la finalité des mesures soit indiquée dans la décision les autorisant et que les pièces venant en complément soient précisément visées dans cette décision, tel n'étant pas le cas en l'espèce.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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