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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 septembre 2025, n° 25-80.212

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [J] [O] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2023 et placé en détention provisoire.

3Le 18 juin 2024, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [O], alors « que l'absence de motivation par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l'opération de la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté l'insuffisance de la motivation de l'autorisation du procureur de la République de procéder à la géolocalisation du véhicule Fiat Ducato (D415), a écarté la nullité de cette mesure à raison de ce que M. [O] n'aurait pas justifié d'un grief, a méconnu l'article 230-33 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l'opération. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

7Pour écarter le moyen de nullité de l'opération de géolocalisation du véhicule Fiat Ducato FJ-330-LA, pris de l'insuffisance de motivation de la décision du procureur de la République l'autorisant, l'arrêt attaqué énonce que cette décision, si elle vise la procédure établie par les enquêteurs, la nature des infractions objet de l'enquête ainsi que les textes applicables et mentionne que les investigations portent sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, ne comporte néanmoins comme seule motivation que l'utilité de cette mesure aux nécessités de l'enquête.

8Les juges relèvent que cette motivation stéréotypée sans référence à des circonstances de fait est insuffisante eu égard aux exigences de l'article 230-33 précité.

9Ils retiennent que cette irrégularité ne peut néanmoins, en application de l'article 802 du code de procédure pénale, entraîner la nullité de ladite autorisation et des actes subséquents dont elle est le support nécessaire que si le demandeur justifie d'un grief, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué.

10Ils ajoutent qu'il leur appartient d'apprécier l'existence d'une atteinte effective aux intérêts de M. [O], qui fait défaut en l'espèce.

11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a retenu à bon droit que la motivation de la décision contestée n'était pas conforme aux exigences de la loi, ne pouvait conclure à l'absence de grief et a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule Fiat Ducato FJ-330-LA. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule Fiat Ducato FJ-330-LA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 230-33 du code de procédure pénale

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