Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre IV · Dispositions communesChapitre V · De la géolocalisation

Article 230-35 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 mars 201412 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un officier de police peut lancer une géolocalisation en urgence (risque de perte de preuves ou danger grave) mais doit en informer immédiatement le procureur ou le juge. Cette information doit être donnée dès le début de la mesure, sauf impossibilité absolue.

    n° 20-80.915 (2020)

  • Une géolocalisation en urgence est irrégulière si l’officier de police ne prouve pas une situation d’urgence et si l’autorisation de prolongation ne détaille pas les faits justifiant le risque.

    n° 17-86.638 (2018)

  • L’officier de police doit informer sans délai le procureur ou le juge dès qu’il installe un dispositif de géolocalisation en urgence. Une commission rogatoire ultérieure ne vaut pas autorisation rétroactive.

    n° 15-84.025 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.390

    Sommaire de la Cour

    Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience de la seule compétence du président de la juridiction. Il s'ensuit qu'une telle décision n'a pas à être précédée d'un débat. N'encourt pas la cassation l'arrêt dont il résulte des mentions que la demande de suspension de l'audience de l'un des avocats du prévenu a été rejetée, après avoir pris l'avis du ministère public, sans redonner la parole à la défense

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2023 · n° 23-81.285

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 61-3 du code de procédure pénale que, si la personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement peut demander qu'un avocat soit présent lors d'une séance d'identification de suspects dont elle fait partie, ce droit ne s'étend pas, s'agissant d'un acte distinct, à l'audition des témoins qui fait suite à cette séance

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-86.186

    Sommaire de la Cour

    La captation et la fixation, par une autorité publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l'enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité de la captation d'images de personnes se trouvant sur la voie publique, à l'initiative d'enquêteurs, pris de la violation de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que les prises de vue ont été réalisées, de manière non continue, à l'aide d'un camescope, l'appareil en cause n'étant pas fixé ou installé durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs, dès lors qu'un tel enregistrement, d'une part, n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance, d'autre part, faute de caractère permanent et systématique, ne saurait caractériser une ingérence dans l'exercice du droit précité

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2020 · n° 20-80.915

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Sauf à ce que des circonstances insurmontables empêchent que cette information du magistrat concerné soit donnée selon les exigences légales, celle-ci doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation. Encourt en conséquence la censure un arrêt qui juge que satisfaisait à cette exigence une information donnée à 9h30 de la mise en place d'une géolocalisation effectuée à 3h20

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juillet 2018 · n° 18-80.651

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 230-32 et 230-35 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en urgence, doit, s'il entend prescrire la poursuite des opérations, rendre, dans un délai de vingt-quatre heures, une décision écrite comportant l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la censure la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en annulation de ladite décision prise par le juge d'instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, substitue sa propre motivation à celle, erronée, de ce magistrat

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.657

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-86.638

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui valide une géolocalisation mise en place sur le fondement de l'article 230-35 du code de procédure pénale alors que, d'une part, le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire après l'information donnée au procureur de la République se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d'urgence, d'autre part, l'autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comporte aucun énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2015 · n° 15-84.025

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 230-35, alinéas 1er et dernier, du code de procédure pénale, issu de la loi du 28 mars 2014, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; le magistrat compétent dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une mesure de géolocalisation d'un véhicule, prise d'initiative, en urgence, par un officier de police judiciaire, retient que le juge d'instruction saisi a nécessairement été informé de la pose du dispositif par la note que cet enquêteur a adressée à sa hiérarchie pour souligner l'opportunité d'une surveillance technique, et que la commission rogatoire délivrée par le magistrat dans les vingt-quatre heures à cette fin valait autorisation de poursuivre la mesure de géolocalisation déjà engagée, alors qu'aucun avis immédiat de celle-ci n'avait été donné au magistrat, et que la commission rogatoire ne valait que pour l'avenir

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-86.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le juge d'instruction qui dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-86.233

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le procureur de la République qui dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux perso »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. Pour ne pas prononcer sur la nullité, en l'état du dossier mis à disposition des parties en vue de l'audience du 6 janvier 2020, et inviter le juge d'instruction à compléter la procédure des pièces dont il serait en possession ainsi qu'à exposer dans une note versée au dossier les raisons du versement durant le délibéré du réquisitoire supplétif et des pièces de l'enquête préliminaire précités, l'arrêt énonce qu'en raison des contestations soulevées sur la date réelle d'établissement de ces pièces et des moyens qui en sont tirés, il convient de recueillir tous éléments de nature à confirmer ou à infirmer leur date d'établ »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2018 · n° 17-85.607

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.