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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2023, n° 23-81.214

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 8. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] utilisé par M. [D], pris du défaut de motivation de la décision autorisant cette mesure, l'arrêt att

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête a permis d'identifier un véhicule de location susceptible d'avoir été employé par les auteurs d'un vol.

3Son utilisation par M. [P] [D], dont les investigations ultérieures ont permis d'envisager l'implication dans plusieurs vols avec effraction, a été établie grâce à sa géolocalisation.

4Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [D] a formé le 5 juillet 2022 une requête en annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense, alors :

« 2°/ d'autre part que la décision autorisant le recours à une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; que la méconnaissance de cette formalité cause nécessairement un grief aux personnes qui ont conduit ou ont été passager du véhicule géolocalisé et dont la localisation ainsi a été captée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le procureur de la République n'a pas motivé sa décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation visant le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ; qu'il est constant que ce véhicule était utilisé par Monsieur [D], dont les déplacements ont ainsi été captés et enregistrés ; qu'il appartenait dès lors aux juges de constater que l'exposant avait subi une atteinte à sa vie privée, laquelle constituait bien un grief distinct de sa seule mise en cause dans la procédure au sens des dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler cette mesure, que l'exposant ne démontrait l'existence d'aucun grief, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171, 802, 232-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.

8Pour écarter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] utilisé par M. [D], pris du défaut de motivation de la décision autorisant cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ne justifie pas d'un grief, lequel ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué.

9Les juges observent que l'atteinte à sa vie privée n'est pas caractérisée dès lors qu'il est reproché aux enquêteurs des constatations pouvant être opérées depuis la voie publique ainsi que des renseignements qui auraient pu être obtenus par l'exploitation de caméras de vidéosurveillance.

10Ils ajoutent que l'observation, sur la base des données de géolocalisation, d'achats de la vie courante, apparaît insuffisante pour démontrer l'existence d'un grief et relèvent que la portée de ces surveillances doit être relativisée dès lors que le véhicule était équipé d'un dispositif intégré de géolocalisation dont les données ont été concomitamment exploitées par les enquêteurs.

11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité tiré de l'absence de motivation de la décision d'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé la décision d'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces de la procédure dont elle est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 230-33 du code de procédure pénale

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