Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne pas le nom des trois magistrats ayant composé la juridiction ; qu'en première page, figure seulement la mention suivante : « tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale » (arrêt, p. 1) ; 2) ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale :
5Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés.
7La cassation est par conséquent encourue.