Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 22 novembre 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Mulhouse a prolongé la détention provisoire de M. E... O... pour une durée de six mois, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en vertu des articles 191, 199 et 200 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux assesseurs, qui, tous trois, participent aux débats et délibèrent ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne l'identité de la présidente de la chambre de l'instruction, Mme Y..., il ne fait aucune mention de l'identité des deux magistrats conseillers, de sorte qu'il est impossible pour l'exposant de connaître la composition de ladite chambre et, partant, de constater si les règles procédurales relatives à la composition de la chambre, aux débats et au délibéré ont été respectées ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction a violé les articles 191, 199, 200 et 592 du code de procédure pénale, privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale :
5Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés.
7La cassation est par conséquent encourue.