Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 avril 2020, n° 20-80.578

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. 7. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. O... a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 29 novembre 2017. Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. O... pour une durée de six mois. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 22 novembre 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Mulhouse a prolongé la détention provisoire de M. E... O... pour une durée de six mois, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en vertu des articles 191, 199 et 200 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux assesseurs, qui, tous trois, participent aux débats et délibèrent ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne l'identité de la présidente de la chambre de l'instruction, Mme Y..., il ne fait aucune mention de l'identité des deux magistrats conseillers, de sorte qu'il est impossible pour l'exposant de connaître la composition de ladite chambre et, partant, de constater si les règles procédurales relatives à la composition de la chambre, aux débats et au délibéré ont été respectées ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction a violé les articles 191, 199, 200 et 592 du code de procédure pénale, privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale :

5Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.