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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 3 · Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Article 227 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20013 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un agent de police judiciaire adjoint est utilisé en dehors des cas prévus par la loi, cela peut être considéré comme une faute grave affectant sa capacité à exercer ses missions de police judiciaire.

    n° 19-81.530 (2020)

  • Lorsque la chambre de l'instruction interdit temporairement à un officier de police judiciaire d'exercer ses fonctions, la durée de cette interdiction provisoire est déduite de la durée de l'interdiction définitive prononcée ensuite.

    n° 19-81.537 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-81.530

    Sommaire de la Cour

    L'emploi d'agents de police judiciaire adjoints en dehors du cadre de l'article 21 du code de procédure pénale constitue un manquement professionnel grave ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire au sens des articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-81.537

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-81.532

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 227 et 229-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de manquement professionnel grave, ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet d'une interdiction d'exercice de ses fonctions ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.