Sur les moyens proposés pour M. [V]
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00799
Réponse de la Cour Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. 9. La chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué rendu le 31 janvier 2023, a renvoyé M. [V] devant la cour d'assises de Paris pou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [C] [V] a été mis en examen des chefs de viol et d'agression sexuelle sur mineurs âgés de moins et de plus de quinze ans, complicité, association de malfaiteurs, acquisition et détention d'images pédo-pornographiques.
3Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge d'instruction a prononcé, d'une part, un non-lieu des chefs de viols, d'association de malfaiteurs, d'acquisition et de détention d'images pédo-pornographiques, et, partiellement, des chefs d'agressions sexuelles, d'autre part, une mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises des chefs de complicité de viols et d'agressions sexuelles.
4M. [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation de l'article 181-1 du code de procédure pénale.
7Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises alors que le texte susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2023, donne compétence à la cour criminelle départementale pour juger les faits de complicité de viols aggravés, punis d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, retenus à l'encontre de la personne mise en examen.
Réponse de la Cour
Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
9La chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué rendu le 31 janvier 2023, a renvoyé M. [V] devant la cour d'assises de Paris pour complicité de viol sur mineur de quinze ans, crime puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle par les articles 222-23 et 222-24 du code pénal, sans relever la récidive.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
12La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [V] est mis en accusation. Toutes les autres dispositions seront maintenues.
13Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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