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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-86.882

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. 9. La chambre de l'instruction, après avoir relevé, à l'encontre de Mme [T], des charges suffisantes d'avoir commis le crime puni, par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, l'a renvoyée devant la cour d'assises sans relever la récidive. 10. La cassation est pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Un juge d'instruction a renvoyé Mme [D] [T] devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de [I] [Z], enfant dont elle avait la garde.

3Cette juridiction s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis étaient de nature criminelle, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

4Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur une requête en règlement de juges, a renvoyé la cause et la prévenue devant la chambre de l'instruction compétente.

5Le 3 novembre 2020, cette dernière a ordonnéun supplément d'information afin notamment de notifier à Mme [T] sa mise en examen pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Mme [T] d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, alors « que les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale ; qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale.

9La chambre de l'instruction, après avoir relevé, à l'encontre de Mme [T], des charges suffisantes d'avoir commis le crime puni, par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, l'a renvoyée devant la cour d'assises sans relever la récidive.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

12Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions relatives à la mise en accusation de Mme [T] étant devenues définitives par suite de la non-admission du second moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour juger Mme [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que Mme [T] sera jugée par la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;
  • FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme [T] devra payer aux parties représentées par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 181-1 du code de procédure pénale

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