Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [B], alors :
« 1°/ que, d'une part que le juge des libertés et de la détention, et en appel la Chambre de l'instruction saisie du contentieux de la détention provisoire, sont tenus de s'assurer que la personne placée en détention provisoire ne l'a pas été en violation du principe de spécialité, lorsque l'intéressé n'a pas renoncé à ce principe ; qu'au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [B] a été placé en détention provisoire alors qu'il se trouvait sur le territoire national à la suite de sa remise par les autorités belges pour les seuls besoins de l'exécution en France d'une peine prononcée par une juridiction belge ; qu'il s'ensuivait que Monsieur [B] ne pouvait être poursuivi, sur le territoire français pour des faits étrangers à ceux ayant justifié sa remise par les autorités belges ; qu'en affirmant, pour dire inopérant le moyen tiré de l'impossibilité, à raison du principe de spécialité, de poursuivre Monsieur [B] pour des faits autres que ceux pour lesquels il avait été condamné et remis à la France, que ces circonstances étaient « sans incidence sur la validité de l'extension accordée par les autorités espagnole, autorité d'exécution du mandat d'arrêt européen », quand Monsieur [B], qui se trouvait en France en exécution du seul mandat d'arrêt émis par les autorités belges, ce qui le rendait recevable et fondé à soutenir que le respect du principe de spécialité devait s'apprécier au regard des termes de la remise par les autorités belges, la Chambre de l'instruction a violé les articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008, 728-62, 728-63, 695-16, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 et 728-62 du code de procédure pénale :
12Il résulte de ces textes que, hors les cas prévus aux 1° à 6° de l'article 728-62 précité, la personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation y a expressément consenti.
13La décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2009 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière pénale, à l'instar de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les pays de l'Union européenne, concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et tend à renforcer la coopération judiciaire et à contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (CJUE, 9 novembre 2023, C/ 819-21).
14La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une personne a fait l'objet de plus d'une remise entre États membres en vertu de mandats d'arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l'État membre l'ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise. Cette interprétation, en ce qu'elle limite les situations dans lesquelles les autorités judiciaires d'exécution des États membres impliqués dans les remises successives d'une même personne peuvent refuser de donner leur consentement à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, renforce le système de remise instauré par la décision-cadre en faveur d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et facilite la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle (CJUE, 28 juin 2012, C/ 192-12 PPU).
15Il s'en déduit qu'une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l'Etat de condamnation par un autre Etat membre selon la procédure de mandat d'arrêt européen, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement, avant que le consentement de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation ait été obtenu, sans que ne soit requis le consentement du premier Etat ayant remis l'intéressé à l'Etat de condamnation selon la procédure de mandat d'arrêt européen.
16Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité.
17En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce que figure en procédure la décision des autorités espagnoles d'extension de la remise de M. [B] aux autorités françaises en date du 28 mars 2023, aux fins de poursuites pour des délits de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent et que les faits visés dans la mise en examen de M. [B] sont ceux visés dans le mandat d'arrêt et correspondent à la demande d'extension.
18Les juges ajoutent que le fait qu'un recours soit pendant devant la cour d'appel de Paris s'agissant de la validité de la remise de M. [B] par les autorités belges aux autorités françaises en exécution d'une décision de reconnaissance et d'exécution en France de la condamnation prononcée par les autorités judiciaires belges est sans incidence sur la validité de l'extension accordée par les autorités espagnoles, autorité d'exécution du mandat d'arrêt européen.
19En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
20En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que M. [B] a été remis aux autorités françaises sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution de la peine prononcée par les autorités judiciaires belges, Etat de condamnation, sans que ces dernières aient donné, conformément à l'article 728-62 7° du code de procédure pénale, le consentement aux poursuites pour les faits pour lesquels M. [B] a été mis en examen et placé en détention provisoire, le consentement des autorités espagnoles, Etat d'exécution ayant préalablement remis M. [B] aux autorités belges selon la procédure de mandat d'arrêt européen, n'étant pas requis.
21Par conséquent la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.