Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors :
« 1°/ que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale ; que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, interprété à la lumière du principe d'effectivité, impose au juge pénal national d'écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de personnes soupçonnées d'infractions, dès lors que ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influer de manière prépondérante sur l'appréciation des faits ; que de surcroît, l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées doit être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante ayant la qualité de « tiers » par rapport à celle qui demande l'accès à ces données (CJUE, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18) ; qu'en écartant, au nom du principe de sécurité juridique et au motif que les investigations ont été régulièrement effectuées à l'époque, le moyen d'annulation fondé sur l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et ses textes réglementaires d'application, dans leur version en vigueur du 20 décembre 2013 au 31 juillet 2021 et au regard des impératifs de l'article 15, §1, de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé l'article 15, paragraphe 1, de la directive précitée, ensemble les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en écartant ce même moyen d'annulation au motif inopérant que les dispositions internes nouvelles, adoptées à la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne précité et de l'arrêt consécutif du Conseil d'Etat du 21 avril 2021, ne sauraient rétroagir et invalider des investigations régulièrement effectuées antérieurement à leur entrée en vigueur, la cour d'appel a derechef violé l'article 15, paragraphe 1, de la directive précitée, ensemble les articles 174 et 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
7Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).
8La personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses.
9L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, mis en oeuvre par l'article R. 10-13 dudit code, tel qu'il résultait du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, est contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'il imposait aux opérateurs de services de télécommunications électroniques, aux fins de lutte contre la criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, à l'exception des données relatives à l'identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi qu'en matière de criminalité grave, de celles relatives aux adresses IP attribuées à la source d'une connexion.
10En revanche, la France se trouvant exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, les textes précités de droit interne étaient conformes au droit de l'Union en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal.
11Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
12Il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une contestation sur le recueil des données de connexion, de vérifier que, d'une part, la conservation rapide respecte les limites du strict nécessaire, d'autre part, les faits relèvent de la criminalité grave, au regard de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.
13En l'espèce, pour écarter la nullité des réquisitions litigieuses, prise de la non-conformité du droit français aux exigences européennes en matière de conservation des données de connexion, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, énonce que la loi nouvelle relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, portant modification de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, publiée au journal officiel le 31 juillet 2021, a désormais adapté le droit français aux nouvelles exigences de l'Union.
14Les juges en déduisent que, s'agissant de dispositions relevant de la procédure, elles ne sauraient rétroagir et invalider des investigations régulièrement effectuées antérieurement à leur entrée en vigueur.
15En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et les principes susénoncés.
16En effet, s'agissant de la conservation des données, il lui appartenait de rechercher, comme précisé au paragraphe 8, pour quelles réquisitions M. [G] avait qualité à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion, puis, en second lieu, de procéder ainsi qu'il est exposé au paragraphe 12.
17La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'accès aux données conservées, un tel grief n'étant pas d'ordre public et devant en conséquence avoir été soumis aux juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-86.652, publié au Bulletin).
18Il n'y a pas lieu non plus de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle formulée par le demandeur dès lors que les conditions d'application du droit de l'Union européenne apparaissent suffisamment claires et précises pour ne laisser place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre le problème soulevé.