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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-86.904

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. 7. Il résulte des pièces de la procédure que, le 9 septembre 2024, le demandeur a été présenté au procureur général, et a fait l'objet d'un ordre d'incarcération sous écrou extraditionnel, décidé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, puis que le procureur général a fait notifie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [X] a fait l'objet d'une demande d'extradition émise par les autorités brésiliennes, pour l'exercice de poursuites pénales concernant des faits de détention irrégulière d'une arme à feu et de détention illégale d'une arme à feu à usage restreint.

3M. [X] n'a pas renoncé au principe de spécialité et a été placé sous écrou extraditionnel le 9 septembre 2024.

4Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. [X], alors :

« 1°/ qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par l'interrogatoire de la personne mise en cause et ont lieu, en conséquence, en sa présence ; qu'en statuant hors la présence de M. [X] et sans pouvoir procéder à son interrogatoire, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme :

6Selon ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

7Il résulte des pièces de la procédure que, le 9 septembre 2024, le demandeur a été présenté au procureur général, et a fait l'objet d'un ordre d'incarcération sous écrou extraditionnel, décidé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, puis que le procureur général a fait notifier, le 12 septembre 2024, à M. [X], incarcéré, et, le 13 septembre 2024, à son avocat, que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction du 17 septembre 2024.

8La chambre de l'instruction énonce que, si M. [X] devait comparaître le 17 septembre 2024, son extraction a été impossible, compte tenu d'un mouvement de protestation des surveillants de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, et qui a empêché les extractions de détenus.

9La chambre de l'instruction ajoute qu'après avoir renvoyé l'examen du dossier à la fin de l'audience, elle a été contrainte de l'évoquer en l'absence du demandeur, compte tenu de la poursuite du blocage des extractions pour la journée, situation qu'elle a qualifiée de circonstance imprévisible et insurmontable faisant obstacle à l'examen de l'affaire dans les conditions prévues, la comparution de M. [X] ne pouvant être reportée compte tenu des délais impératifs d'audiencement.

10En émettant un avis favorable à l'extradition en l'absence du demandeur, qui n'avait pu être extrait, en raison d'une circonstance qui n'était pas extérieure au service de la justice, et alors que sa comparution pouvait être reportée, jusqu'au 23 septembre à minuit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est, dès lors, encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. [X], alors :

« 3°/ qu'en application des articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition émanant d'un État tiers à l'Union européenne, d'un citoyen ressortissant d'un autre État membre, de s'assurer que ce dernier État a été mis en mesure en vertu de son pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen ; que M. [X], visé par la demande d'extradition formulée par l'État brésilien, est ressortissant autrichien ; qu'il incombait, en conséquence, à la chambre de l'instruction de s'assurer que l'État autrichien avait été mis en mesure d'exercer ses pouvoirs de poursuite pour les faits visés dans la demande d'extradition ; qu'en émettant un avis favorable à la demande d'extradition sans qu'il soit justifié d'une telle information à l'État membre dont l'intéressé est ressortissant, elle a méconnu des articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 18 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 593 du code de procédure pénale :

13Selon les deux premiers de ces textes, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, est destinataire d'une demande d'extradition d'un État tiers avec lequel il a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ledit citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, pourvu que cet État membre soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des faits commis en dehors de son territoire national (CJUE, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15).

14Conformément au principe de coopération loyale, il incombe à l'État membre requis d'informer les autorités compétentes de l'État membre dont la personne réclamée a la nationalité non seulement de l'existence d'une demande d'extradition la visant, mais encore de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition.

15Il incombe également à l'État membre requis de tenir lesdites autorités informées de tout changement de la situation dans laquelle se trouve la personne réclamée, pertinent aux fins de l'éventuelle émission contre elle d'un mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 17 décembre 2020, By, C-398/19).

16Cet échange d'informations a pour objet de mettre l'État membre, dont la personne réclamée a la nationalité, en mesure d'exercer le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen.

17En émettant un avis favorable à l'extradition de M. [X], sans s'assurer que les autorités compétentes de l'Autriche, État membre dont l'intéressé a la nationalité, avaient été informées de l'existence d'une demande d'extradition le visant, de l'ensemble des éléments de droit et de fait communiqués par l'État tiers requérant dans le cadre de cette demande d'extradition, ni que cet État membre avait été mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'émettre un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites pour les faits objet de la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 17 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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