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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148-8 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20017 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-86.986

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de juridiction compétente. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie, en application du dernier alinéa de ce texte, par un avocat ne résidant pas dans son ressort au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accepte de considérer comme telle un courrier, qui, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer une demande de mise en liberté

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  2. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2024 · n° 24-85.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, »

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  3. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-84.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction »

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 24-81.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 24-81.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 20-82.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148, alinéa 5, et 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa de ce même article, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. 8. En application du second de ces textes, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction »

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 19-80.498

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, formé le 8 janvier 2019 : Attendu que M. A... ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite en son nom, le 7 janvier 2019, par son avocat, son droit de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 8 janvier 2019, devant le chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi, formé le 7 janvier 2019 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.