Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 16-85.471
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 142 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, lorsqu'il fixe le montant du cautionnement auquel il astreint une personne mise en examen, tient compte de l'emploi qui en sera fait, en cas de déclaration de culpabilité de celle-ci, en prévoyant qu'il sera notamment affecté, lorsque des poursuites sont engagées contre cette dernière pour défaut de paiement d'une dette alimentaire, à la garantie du paiement de cette dette. L'article 800-1 du même code prévoit que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui affecte une partie du cautionnement à la garantie du paiement d'une dette alimentaire, alors que la personne qui en fait l'objet n'a pas été mise en examen pour défaut de paiement d'une telle dette, et une autre partie à celle du règlement des frais de justice correctionnelle, alors que ces frais sont à charge de l'Etat
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.