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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 142 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le cautionnement imposé à une personne mise en examen peut servir à garantir le paiement d’un redressement fiscal, car la juridiction d’instruction a ce pouvoir.

    n° 13-83.838 (2013)

  • Le cautionnement ne peut pas couvrir les frais de justice (correctionnelle, criminelle ou de police), car ceux-ci sont toujours à la charge de l’État.

    n° 12-85.009 (2012)

  • Le juge doit justifier la nécessité et la proportionnalité du cautionnement pour une personne morale sous contrôle judiciaire, mais pas l’affectation automatique d’une partie à sa représentation en procédure.

    n° 14-88.147 (2015)

  • Le cautionnement ne peut garantir le paiement d’une dette alimentaire que si la personne est poursuivie pour défaut de paiement de cette dette.

    n° 16-85.471 (2016)

  • La première partie du cautionnement est restituée si la personne s’est présentée à tous les actes de la procédure, a respecté les obligations du contrôle judiciaire et a exécuté sa condamnation.

    n° 10-88.469 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 16-85.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 142 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, lorsqu'il fixe le montant du cautionnement auquel il astreint une personne mise en examen, tient compte de l'emploi qui en sera fait, en cas de déclaration de culpabilité de celle-ci, en prévoyant qu'il sera notamment affecté, lorsque des poursuites sont engagées contre cette dernière pour défaut de paiement d'une dette alimentaire, à la garantie du paiement de cette dette. L'article 800-1 du même code prévoit que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui affecte une partie du cautionnement à la garantie du paiement d'une dette alimentaire, alors que la personne qui en fait l'objet n'a pas été mise en examen pour défaut de paiement d'une telle dette, et une autre partie à celle du règlement des frais de justice correctionnelle, alors que ces frais sont à charge de l'Etat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2015 · n° 14-88.147

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la conjugaison des articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale que le juge qui astreint une personne morale placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen. Toutefois, le juge n'a pas à justifier spécialement l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie, qui est de droit en vertu de l'article 142, 1°, du même code, que la personne morale sera représentée à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 août 2013 · n° 13-83.838

    Sommaire de la Cour

    La juridiction d'instruction a, en application des articles 138, 11°, et 142 du code de procédure pénale, le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger que le cautionnement ne peut garantir le paiement d'un redressement fiscal, énonce que, si la juridiction répressive est appelée à se prononcer et éventuellement à condamner du chef du délit de fraude fiscale, tel que prévu et réprimé par les articles 1741 à 1745 du code général des impôts, elle n'est pas appelée à assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et à déterminer le montant de l'impôt éludé et des majorations y afférentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2012 · n° 12-85.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 138 11°, 142 et 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 10-88.469

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 142-2 du code de procédure pénale que la première partie du cautionnement versé par une personne mise en examen, en application de l'article 142 de ce code, doit lui être restituée dès lors qu'elle s'est présentée à tous les actes de la procédure, qu'elle a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire, lequel a pris fin, et qu'elle s'est soumise à l'exécution de l'arrêt l'ayant condamnée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une accusée définitivement condamnée qui exécute sa peine, retient que l'intéressée pourrait être soumise à de nouvelles obligations qu'elle devrait satisfaire à l'occasion d'éventuels aménagements de peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 21-82.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article142, 1er alinéa, 2e du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions. 9. La chambre de l'instruction a rejeté la demande tendant à être dispensée de cautionnement et confirmé l'ordonnance ayant placé Mme [G] sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de trois mille euros destiné à garantir, à concurrence de 1 500 euros, la représentation à tous les actes de la pro »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 17-83.216

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Attendu qu'à la suite de l'exploitation d'interceptions téléphoniques révélant le déroulement de parties de jeux de hasard au domicile parisien de M. David A... et aux investigations entreprises, M. Jean-Jacques X... a été notamment poursuivi du chef de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis ; que le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable de ce délit, il a interjeté appel du jugement de même que le ministère public ; En cet état ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.