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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 141-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20247 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne mise en examen ne respecte pas volontairement les obligations de son contrôle judiciaire, le juge peut la placer en détention provisoire sans avoir à justifier cette décision par des éléments de droit ou de fait aussi détaillés que pour une détention provisoire classique.

    n° 20-85.990 (2021)

  • L’avocat choisi par la personne mise en examen doit être informé des actes de la procédure, notamment d’un débat sur un éventuel placement en détention provisoire après annulation de son contrôle judiciaire. Si l’avocat choisi n’est pas présent, le juge doit prouver qu’il n’a pas pu le joindre ou qu’il était empêché.

    n° 18-86.559 (2019)

  • Un contrôle judiciaire reste valable et continue de s’appliquer si la cour d’assises, devant laquelle la personne a comparu, n’a pas ordonné sa fin et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

    n° 18-85.011 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-85.990

    Sommaire de la Cour

    La décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du même code. Il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction statuant sur les mesures de sûreté doit s'assurer, à chacun des stades de la procédure, même d'office, que les conditions légales de telles mesures sont réunies, en particulier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions poursuivies. Son contrôle sur ces indices, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale. L'obligation de constater l'existence de tels indices cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, en l'absence d'une telle contestation, caractérise l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité et es

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2019 · n° 18-86.559

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment de la tenue d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction retenant que l'absence au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen pour l'assister tout au long de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits de la défense en raison de l'assistance de ce dernier par l'avocat de permanence, sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à cet avocat, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l'empêchement de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2018 · n° 18-85.011

    Sommaire de la Cour

    Continue de produire ses effets le contrôle judiciaire auquel était soumis un accusé et dont la mainlevée n'a pas été ordonnée par la cour d'assises devant laquelle il a comparu et qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2024 · n° 23-86.209

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par la personne mise en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire. 8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée du défaut d'avis adressé par le juge des libertés et de la détention à l'avocat choisi par M. [G], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été interpellé le 29 septembre 2023 à 10 heures 50 par la police puis placé en rétention le même jour, ses droits lui ayant été notifiés à 11 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 23-80.356

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 138, 141-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la révocation du contrôle judiciaire est encourue si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations qui lui ont été imposées. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-86.515

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire. 11. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire tirée du défaut d'avis adressé par le juge des libertés et de la détention aux deux avocats choisis par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'avait pas souhaité les faire prévenir lors de son placement en rétention et qu'il a été assisté, lors du débat contradictoire, par un avocat co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-84.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 8. Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.