Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-85.990
Sommaire de la Cour
La décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du même code. Il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction statuant sur les mesures de sûreté doit s'assurer, à chacun des stades de la procédure, même d'office, que les conditions légales de telles mesures sont réunies, en particulier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions poursuivies. Son contrôle sur ces indices, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale. L'obligation de constater l'existence de tels indices cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, en l'absence d'une telle contestation, caractérise l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité et es
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